Actuellement, aucun automatisme pour le calcul des droits par l’ASP n’est mis en place à partir de la DSN. Ce projet, envisagé début 2020 et qui avait donné lieu à de premiers échanges est reporté jusqu'à nouvel ordre. L’ASP utilisera toutefois des données DSN à des fins de contrôles. Ces contrôles ne pourront n’être que généraux étant donné les écarts entre les règles de saisie sur le système ASP et le fonctionnement de la paie tel que porté en DSN.
La fiche consigne ci-dessous comporte quelques exemples qui seront complétées dans une fiche complémentaire d’illustrations concrètes sur toutes les zones de la DSN impactées.
Les consignes données à ce jour sur la gestion de l’activité partielle en DSN sont données au travers de ces fiches :
Nom de la fiche | Accéder à la fiche |
Déclarer la CSG et la RDS en période d'activité partielle | Fiche 2291 |
Bloc Activité "S21.G00.53 - Durée d'absence rémunérée - non rémunérée" | Fiche 825 |
Modalités déclaratives en DSN d'une période de chômage sans rupture du contrat (activité partielle) | Fiche 2315 |
Déclarer la période d'arrêt de travail survenant avec une période d'activité partielle (chômage sans rupture du contrat, partiel, technique, etc...) | Fiche 2314 |
Modalités déclaratives de la régularisation en DSN de l'activité partielle | Fiche 2324 |
Modalités déclaratives de la monétisation des congés dans le cadre de l'activité partielle | Fiche 2409 |
Modalités déclaratives de l'exonération des cotisations patronales pour les entreprises affectées par la COVID-19 | Fiche 2348 |
Modalités déclaratives de l'activité partielle pour les Organismes complémentaires | Fiche 2346 |
Les autres éléments de gestion de l’activité partielle ne sont pas modifiés vis-à-vis de la gestion antérieure de cette particularité en paie. Par contre, la crise du coronavirus révèle que peu d’entreprises et d’éditeurs avaient eu antérieurement à traiter cette modalité et que des questions sont donc à traiter de manière concertée pour donner un cadre de cohérence sur la manière dont il convient de procéder.
Des incompréhensions ont aussi été générées par la prévision d’une prise en compte du pré établissement du formulaire de demande géré par l’ASP, initialement prévue début 2020 mais qui a été repoussée. Compte tenu de la crise, le report initialement annoncé pour avril 2020 est prolongé jusqu'à nouvel ordre.
Les éléments clef à retenir sont les suivants (une fiche consigne les reprendra de manière plus technique mais mettre ces éléments "noir sur blanc" de manière partagée est donc un préalable à cette fiche). Ces éléments sont aussi valables pour déclarer les individus placés en activité partielle de longue durée (APLD).
Date d'application | Taux d'indemnité légale | Plafond d'indemnité légale | Taux horaire minimal d'indemnisation (€) | Taux d'allocation légale | Plafond d'allocation |
25 mars 2020 | 70% du brut | -- | -- | 70% du brut | 4.5 SMIC |
27 mars 2020 | 70% du brut | -- | 8.03 | 70% du brut | 4.5 SMIC |
1er juin 2020 | 70% du brut | -- | 8.03 | 60% du brut | 4.5 SMIC |
Date | Secteur concerné | Indemnité | Allocation | ||||
Taux | Plancher | Plafond | Taux | Plancher | Plafond | ||
Jusqu’au 30 Juin 2021 |
Secteurs protégés (S1 et S1 bis), entreprises fermées administrativement, établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski |
70% | 8.11 | 70% de 4.5 SMIC | 70% | 8.11 | 70% de 4.5 SMIC |
Secteurs non protégés | 70% | 8.11 | 70% de 4.5 SMIC | 52% | 8.11 | 52% de 4.5 SMIC | |
Du 1er juillet au 31 juillet 2021 | Entreprises fermées administrativement, établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski, secteurs protégés les plus en difficulté (baisse de CA de 80%) | 70% | 8.11 | 70% de 4.5 SMIC | 70% | 8.11 | 70% de 4.5 SMIC |
Secteurs protégés (S1 et S1 bis) | 70% | 8.11 | 70% de 4.5 SMIC | 60% | 8.11 | 60% de 4.5 SMIC | |
Secteurs non protégés | 60% | 8.11 | 60% de 4.5 SMIC | 36% | 7.30 | 36% de 4.5 SMIC | |
Du 1er août au 31 août 2021 | Entreprises fermées administrativement, établissements situés dans la zone de chalandise d’une station de ski, secteurs protégés les plus en difficulté (baisse de CA de 80%) | 70% | 8.11 | 70% de 4.5 SMIC | 70% | 8.11 | 70% de 4.5 SMIC |
Secteurs protégés (S1 et S1 bis) | 70% | 8.11 | 70% de 4.5 SMIC | 52% | 8.11 | 52% de 4.5 SMIC | |
Secteurs non protégés | 60% | 8.11 | 60% de 4.5 SMIC | 36% | 7.30 | 36% de 4.5 SMIC | |
Du 1er septembre au 30 septembre 2021 | Entreprises fermées administrativement, établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques (baisse de CA de 60%), secteurs protégés les plus en difficultés (baisse de CA de 80% ), employeurs de salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler | 70% | 8.11 Et 7.09 pour Mayotte |
70% de 4.5 SMIC | 70% | 8.11 Et 7.09 pour Mayotte |
70% de 4.5 SMIC |
Autres entreprises | 60% | 8.11 Et 7.09 pour Mayotte |
60% de 4.5 SMIC | 36% | 7.30 Et 6.38 pour Mayotte |
36% de 4.5 SMIC | |
Du 1er octobre au 31 décembre 2021 | Entreprises fermées administrativement, établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques (baisse de CA de 60%), secteurs protégés les plus en difficultés (baisse de CA de 80% )Toutes entreprises, employeurs de salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler | 70% | 8.30 Et 7.24 pour Mayotte |
70% de 4.5 SMIC | 70% | 8.30 Et 7.24 pour Mayotte |
70% de 4.5 SMIC |
Autres entreprises | 60% | 8.30 Et 7.24 pour Mayotte |
60% de 4.5 SMIC | 36% | 7.47 Et 6.52 pour Mayotte |
36% de 4.5 SMIC | |
Du 1er janvier au 28 février 2022 | Entreprises fermées administrativement, établissements situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques (baisse de CA de 60%), secteurs protégés les plus en difficultés (baisse de CA de 80%), employeurs de salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler | 70% | 8.37 Et 7.27 pour Mayotte | 70% de 4.5 SMIC | 70% | 8.37 Et 7.27 pour Mayotte | 70% de 4.5 SMIC |
Autres entreprises | 60% | 8.37 Et 7.27 pour Mayotte | 60% de 4.5 SMIC | 36% | 7.53 Et 6.54 pour Mayotte | 36% de 4.5 SMIC | |
Du 1er mars 2022 au 30 avril 2022 | Employeurs de salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler | 70% | 8.37 Et 7.27 pour Mayotte |
70% de 4.5 SMIC | 70% | 8.37 Et 7.27 pour Mayotte |
70% de 4.5 SMIC |
Toutes entreprises | 60% | 8.37 Et 7.27 pour Mayotte |
60% de 4.5 SMIC | 36% | 7.53 Et 6.54 pour Mayotte |
36% de 4.5 SMIC | |
Du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022 | Employeurs de salariés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler | 70% | 8.59 et 7.46 pour Mayotte | 70% de 4.5 SMIC | 70% | 8.59 et 7.46 pour Mayotte | 70% de 4.5 SMIC |
Toutes entreprises | 60% | 8.59 et 7.46 pour Mayotte | 60% de 4.5 SMIC | 36% | 7.73 et 6.71 pour Mayotte | 36% de 4.5 SMIC | |
Du 1er août au 31 décembre 2022 | Employeurs de salariés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler | 70% | 8.76 et 7.61 pour Mayotte | 70% de 4.5 SMIC | 60% | 8.76 et 7.61 pour Mayotte | 60% de 4.5 SMIC |
Toutes entreprises | 60% | 8.76 et 7.61 pour Mayotte | 60% de 4.5 SMIC | 36% | 7.88 et 6.85 pour Mayotte | 36% de 4.5 SMIC | |
Au 1er janvier 2023 | Employeurs de salariés se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler | 70% | 8.92 et 7.61 pour Mayotte | 70% de 4.5 SMIC | 60% | 8.92 et 7.61 pour Mayotte | 60% de 4.5 SMIC |
Toutes entreprises | 60% | 8.92 et 7.61 pour Mayotte | 60% de 4.5 SMIC | 36% | 8.03 et 6.85 pour Mayotte | 36% de 4.5 SMIC |
Un des éléments introduits dans le cahier technique DSN visait ce remplacement et les modalités de remplissage ne sont à ce jour pas établi.
Le bloc porte les date début et fin de l’arrêt tel qu’établi pour l’entreprise. S’il est à cheval sur plusieurs mois il est répété chaque mois où il dure.
Situation | Informations |
Entreprise en chômage partiel du 1er avril au 15 mai |
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L'entreprise est en arrêt les 3 premiers jours de chaque semaine durant le mois |
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Il y a une baisse d'activité de 50% entre le 1er avril et le 15 avril |
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Les éléments à renseigner concernent :
Les heures d’activité partielle doivent y être renseignées sous le type « 019 – Heure d’activité partielle » avec le nombre d’heures et les montants bruts afférents.
Ce montant correspond au montant de l'indemnité légale versée par l'employeur à l’individu placé en activité partielle, il doit donc exclure le montant de l’éventuelle indemnité complémentaire versée par l’employeur et ne peut être inférieur, pour un individu à temps plein, au montant net du SMIC.
ATTENTION : Même si le montant de l’allocation versée à l’employeur par l’ASP dans le cadre du dispositif d'activité partielle est ajusté de manière à ne plus couvrir la totalité de l’indemnité légale versée au salarié (reste à charge pour l’employeur non nul), les consignes déclaratives relatives à l’activité partielle en DSN restent inchangées.
Les heures concernées incluent les heures supplémentaires structurelles (résultant d’un accord collectif ou d’une convention individuelle de forfait).
Le complément versé par l’employeur suit le même régime social que les indemnités légales (assujettissement CSG/CRDS sur les revenus de remplacement) dans une certaine limite. A compter du 1er mai 2020, ce complément est soumis aux prélèvements sociaux obligatoires lorsque la somme des indemnités légales et complémentaires dépasse 3.15 SMIC. Ce nouveau régime social ne s’applique qu’aux indemnités complémentaires.
Ce régime social prendra fin au 31 décembre 2022. À compter du 1er janvier 2023, les indemnités complémentaires aux indemnités d’activité partielle seront donc assujetties et déclarées comme des revenus d’activité. Ces indemnités seront soumises à la CSG au taux de 9,2 %, à la CRDS au taux de 0,5 % et aux cotisations sociales dès le premier euro.
Par ailleurs, les sommes qui seraient versées au titre d’indemnisation d’heures chômées non indemnisables au titre de l’activité partielle car excédant la durée légale du travail ou les heures supplémentaires ne résultant pas d’un accord collectif ou d’une convention individuelle de forfait sont assujetties, au même titre que les rémunérations, aux cotisations et contributions sociales.
La rémunération correspondant à la part que sert l’employeur au-delà du légal doit figurer dans la rémunération brute déplafonnée (différence avec les 70% et prise en compte éventuelle des heures supplémentaires autres que les heures supplémentaires résultant d’un accord collectif ou d’une convention individuelle de forfait), en bloc « Rémunérations – S21.G00.51 ». Sachant donc cependant que pour la base assujettie les règles spécifiques de CSG seront aussi appliquées sur cette partie, en bloc « Base assujettie – S21.G00.78 », ce qui de fait induit un écart entre la rémunération brute et celle prise en compte pour le calcul de l’assiette en bloc « Base assujettie – S21.G00.78 ».
Il n’y aura donc pas alignement stricte dans ce cas de figure entre la partie « haute » figurant en zone « Rémunération – S21.G00.51 » rendant compte de la rémunération et la base assujettie en zone « Base assujettie – S21.G00.78 ».
En outre, les dates de début et de fin doivent se situer sur le mois principal déclaré au titre duquel est réalisée la paie (à l’instar du fonctionnement du type 002 pour le chômage). En cas de régularisation, les heures d'activité partielle doivent être portées par un bloc « Rémunération - S21.G00.51 » rattaché à la période d'origine au cours de laquelle ces heures ont été décomptées.
En bloc « Activité - S21.G00.53 », il est fait mention de la part entre les heures rémunérées normalement et celles partiellement
Ainsi en type 01, on trouvera les heures « normales » et en type 02 les heures d’activité partielle sans limite bien évidemment concernant la partie supra légale.
ATTENTION : Ce qui est finalement demandé ne correspond pas à l’échange qui s’était tenu en séance. En séance le fait de ne pas influer le nombre de jours dès lors que la raison de cette modification n’était pas traçable avait été considérée comme plus simples, mais à l’issue des échanges, la DSS demande à ce que l’autre option soit retenue : le nombre de jours qui figurera sera en conformité avec le calcul du plafond opéré en paie mais ne sera pas du tout possible à contrôler sur la base des seuls éléments figurant en DSN.
En cas de recours à l’activité partielle, dans les conditions prévues à l’article L. 5122-1 du code du travail, il existe deux modalités de réduction d’activité : la fermeture temporaire ou la réduction de l’horaire de travail.
En cas de fermeture temporaire, le contrat de travail est suspendu pendant les périodes où le salarié n’est pas en activité. Dans cette situation, le plafond est réduit en application des règles de droit commun applicables en cas d’absence sans maintien de rémunération par l’employeur. Il est donc réduit en fonction du nombre de jours pendant lesquels l’employeur ne verse aucun élément de rémunération soumis à cotisations sociales. Pour un salarié à temps partiel, si la fermeture a un impact sur sa durée de travail, la réduction du plafond au titre du temps partiel continue à être applicable durant la période d’absence.
En cas de réduction de l’horaire de travail, le plafond est réduit en application des règles de droit commun applicables en cas de recours au temps partiel. Pour un salarié à temps partiel et dont l’horaire de travail se voit réduit par le recours à l’activité partielle, la réduction du plafond doit prendre en compte la totalité de l’écart par rapport à la durée légale de travail.
Pour ce qui concerne la traduction en jours permettant l’acquisition de droits à l’AGIRC ARRCO, celle-ci se fait dans les conditions de droit commun.
L’ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle indique dans son article 2 que les individus en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d'activité partielle, versée par leur employeur, d'un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s'il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise. Cette règle ne s’applique pas aux apprentis et individus en contrat de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Nota Bene : les règles du temps partiel s’appliquent pour cette prise en compte en cohérence avec la fiche 2007 accessible en cliquant ici, ce qui signifie qu’en cas de présence chaque jour, même si cette présence n’est pas complète, un jour entier de plafond est pris en compte.