Décret n° 2021-1336 du 14 octobre 2021 relatif à l'adaptation du fonds de solidarité pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2021 à destination des entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

NOR : ECOI2126881D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/14/ECOI2126881D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/10/14/2021-1336/jo/texte
JORF n°0241 du 15 octobre 2021
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie l'article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité afin d'adapter le dispositif d'extinction progressive du fonds de solidarité sur la période juin-septembre 2021 pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna. Sont concernées les entreprises dites S1 (annexe 1 du décret du 30 mars précité), S1bis (annexe 2 du décret du 30 mars précité) et les commerces de détail à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la réparation et maintenance navale domiciliées à La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française.
S'agissant des commerces de détail (à l'exception des automobiles et des motocycles) ou réparation et maintenance-navale domiciliées dans certaines territoires ultramarins (La Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française), le dispositif d'extinction progressive du fonds depuis le mois de juin est prolongé en septembre selon les mêmes conditions qu'au titre du mois d'août. Ces entreprises ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 % en septembre 2021, qui justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence (nouvelle condition au titre du mois de septembre), bénéficient d'une aide au titre du mois de septembre égale à 20 % de la perte de chiffre d'affaires (dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence ou de 200 000 €).
Le décret remplace la condition d'avoir bénéficié du fonds de solidarité soit en avril 2021 soit en mai 2021 car il n'y avait pas de restriction dans les départements, régions et collectivités ultra-marines concernées au cours des mois d'avril et mai 2021 par l'obligation d'avoir touché le fonds de solidarité au moins un mois entre janvier 2021 et mai 2021. Les modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019 sont ajustées en conséquence.
Les entreprises éligibles pourront déposer leurs demandes par voie dématérialisée au titre des mois de juin, juillet et août jusqu'au 31 octobre 2021, puis dans le cadre du droit commun s'agissant de l'aide au titre du mois de septembre, soit au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l'aide est demandée.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Les versions consolidées du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 peuvent être consultées sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020 autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation notifiée par sous le numéro SA. 56823 modifiée par la décision de la Commission européenne n° SA.57010 du 15 avril 2020 ;
Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 autorisant le soutien temporaire aux entreprises notifiée sous le numéro SA.56985 modifiée par les décisions de la Commission européenne n° SA.57299 du 20 mai 2020, n° SA.58137 du 31 juillet 2020, n° SA.59722 du 9 décembre 2020, et SA.62102 du 16 mars 2021 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 et L. 3131-15 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment ses articles 11 et 65 ;
Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 9 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;
Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 13 septembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 13 septembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 24 septembre 2021 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 14 septembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 14 septembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 13 septembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 13 septembre 2021 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 septembre 2021 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 22 septembre 2021 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 24 septembre 2021 ;
Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 septembre 2021 ;
Vu l'urgence,
Décrète :


  • L'article 3-28 du décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au 3° du A du I, après les mots : « au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret », les mots suivants sont insérés : « ou par dérogation d'une aide versée au titre des articles 3-19,3-22,3-23,3-24,3-25,3-26, ou 3-27 pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, » ;
    2° Au c du 3° du A du I, les mots : «, par dérogation au premier alinéa du A du I pour les seuls mois de juin, juillet et août 2021, » sont supprimés ;
    3° Le deuxième alinéa du IV est complété par les mots suivants : « pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l'aide est demandée, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa dernière demande d'aide effectuée au titre du mois de mars, avril ou mai 2021 » ;
    4° Après le premier alinéa du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna et mentionnées au 3° du A du I, et pour les demandes d'aide au titre des mois de juin 2021, juillet 2021 et août 2021, la demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 octobre 2021. »


  • Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.


  • Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.


Fait le 14 octobre 2021.


Jean Castex
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'intérieur,
Gérald Darmanin


Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu


La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,
Alain Griset

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 221,3 Ko
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