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Instruction du 28 septembre 2021 précisant les modalités d’application des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales applicables aux entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire

Date d'application : immédiate
NOR : XXXXXXXXXXXX

Résumé : la présente instruction précise les règles de plafonnement du montant des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales applicables aux entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire.
Mention Outre-mer : Les dispositifs s’appliquent dans les départements d’outre-mer, dont Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Texte(s) de référence :

Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

Décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 autorisant le régime cadre temporaire pour le soutien aux entreprises dans le cadre de la flambée de covid-19

Décision de la Commission européenne du 20 mai 2020 notifiée sous le numéro SA.57299 autorisant la modification du régime d’aide d’État SA.56985

Décision de la Commission européenne du 27 juillet 2021 notifiée sous le numéro SA.62999

Article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

Article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire

Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs prévues par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n°2021-699 du 1er janvier 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire

Décret n° 2021-1956 du 31 décembre 2021 relatif aux mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises et travailleurs indépendants prévues par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19

Décret n° 2022-170 du 11 février 2022 modifiant le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Décret n° 2022-806 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 relatif à l’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs mentionnées à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Circulaire / instruction abrogée: Instruction interministérielle n° DSS/5B/2021/206 du 28 septembre 2021 relative aux modalités d’application des mesures concernant les cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, prévues à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, à l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et à l’article 25 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
Instruction modifiée : néant

Le régime temporaire pour le soutien des entreprises validé par la Commission européenne dans ses décisions du 17 avril 2020 (SA.56895) et du 19 mars 2020 (SA.62999) prend fin au 30 juin 2022 (voir III de la Section 3 de la Partie 1). Les dispositifs présentés dans le cadre de cette instruction (sur la base de la LFR3 2020, la LFSS 2021, la LFR 2021 et de leurs décrets d’application) doivent par conséquent faire l’objet de déclarations par les employeurs avant cette date.

Par tolérance, les organismes de recouvrement pourront admettre des déclarations complémentaires des employeurs jusqu’au 31 décembre 2022.

Partie I : Dispositifs applicables aux employeurs

Section 1 : Champ d’application

I. Éligibilité des employeurs

A. Employeurs éligibles

Sont éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales prévus à l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, dits « dispositifs prévus par la LFR 3 », à l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dits « dispositifs prévus par la LFSS 2021 » et à l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 les salariés des employeurs éligibles à la réduction générale prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

En effet, les articles de loi susmentionnés s’appliquent aux revenus d’activité dus aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422-13 du code du travail, que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, à durée déterminée ou indéterminée.

Ils s’appliquent également aux revenus d’activité versés aux salariés des entreprises qui sont inscrites, à la date de régularisation annuelle des cotisations prévue au II de l’article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, ainsi qu’aux revenus d’activité des salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire, ainsi que des sociétés civiles immobilières.

Ces dispositifs concernent l’ensemble des employeurs dont les salariés sont affiliés à titre obligatoire au régime général de la sécurité sociale et au régime des salariés agricoles, ainsi que les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des marins, des mines ou des clercs et employés de notaire.

B. Employeurs non-éligibles

Sont exclus du bénéfice des dispositifs, quel que soit le statut de leurs agents ou salariés, l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs, à l’exception de ceux inscrits au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État, ainsi que les groupements d’intérêt public et les chambres consulaires.

Les employeurs relevant de régimes spéciaux autres que celui des marins, des mines et des clercs et employés de notaire ne peuvent bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement au titre de leurs salariés affiliés à ces régimes. Cependant, ils peuvent en bénéficier au titre de leurs autres salariés, à condition de respecter pour ces salariés la condition d’obligation d’affiliation au régime d’assurance chômage.

Les particuliers employeurs au sens de l’article L. 7221-1 du code du travail, c’est-à-dire les particuliers employant des salariés à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager, ne peuvent bénéficier de l’application des dispositifs au titre de leurs salariés.

C. Application de la réglementation relative au travail dissimulé

Les employeurs ayant fait l’objet d’un constat d’infraction de travail dissimulé ne peuvent bénéficier des dispositifs (tant l’exonération que l’aide) pour les rémunérations réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales suite à ce constat.

Par ailleurs, en cas de non-respect de la législation relative au travail dissimulé prévue aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, le bénéfice des mesures de réduction ou d’exonération, totales ou partielles, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale est susceptible d’être annulé ou réduit au titre des périodes sur lesquelles le travail dissimulé a été constaté.

D. Application de la réglementation relative aux aides d’Etat

Les établissements de crédits, les sociétés de financement, ainsi que les entreprises qui étaient considérées comme « en difficulté » au 31 décembre 2019, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ne peuvent bénéficier des dispositifs.

Cependant, les employeurs de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et qui étaient considérés comme « en difficulté » au 31 décembre 2019, au sens du règlement de la Commission du 17 juin 2014, peuvent, par exception, bénéficier de l’exonération et de l’aide au paiement dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration.

La notion de procédure collective d’insolvabilité englobe les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. L’exclusion concerne les entreprises qui ne sont pas formellement entrées dans une de ces procédures au 31 décembre 2019 mais qui remplissent les conditions pour y être soumises, à la demande de leurs créanciers. En revanche, les entreprises pour lesquelles ces procédures sont closes mais qui restent soumises à un plan de sauvegarde ou de redressement ne sont pas exclues.

E. Changement de la forme sociale de l’entreprise

Lorsque le changement de forme sociale de l’entreprise, qui peut conduire à l’attribution d’un nouveau numéro SIREN, s’effectue sans création d’une nouvelle personne morale (ce qui implique notamment que l’objet social et l’activité de l’entreprise ne sont pas modifiés), le changement est sans incidence sur l’éligibilité aux dispositifs.

De même, lorsqu’un entrepreneur individuel change le statut de son entreprise mais que ni l’objet social ni l’activité de l’entreprise ne sont modifiés, ce changement est sans incidence sur l’éligibilité aux dispositifs.

Exemple :

Une entreprise individuelle, éligible aux dispositifs, a été transformée en SARL au 1er juin 2020. Elle peut imputer sur ses cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er juin le montant de l’aide au paiement calculé au titre des mois de février à mai 2020.

II. Rémunérations concernées

A. Salariés titulaires d’un contrat de travail

Les salariés titulaires d’un contrat de travail ouvrent droit au bénéfice des dispositifs. Sont inclus notamment les signataires d’un contrat de formation en alternance ou d’un contrat d’insertion, ainsi que les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi.

Les stagiaires en milieu professionnel, qui n’ont pas de contrat de travail, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des dispositifs, même s’ils sont affiliés au régime général.

B. Salariés mis à disposition et intérimaires

Les employeurs dont les salariés sont mis à disposition, au sens des articles L. 8241-1 ou L. 8241-2 du code du travail, y compris les groupements d’employeurs prévus à l’article L. 1253-1 du même code, peuvent bénéficier des dispositifs pour les rémunérations qui sont versées à ces salariés. Les modalités d’application des dispositifs pour ces salariés sont détaillées au F du V de la section 2.

L’entreprise bénéficiaire de la mise à disposition du salarié ne peut prétendre, pour ce salarié, au bénéfice des dispositifs.

C. Mandataires sociaux

Les dirigeants d’entreprises mentionnés aux 11°, 12°, 13°, 22° et 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ou aux 8° et 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit à une réduction forfaitaire de leurs cotisations lorsque l’entreprise dont ils sont mandataires remplit les conditions d’éligibilité et qu’elle leur a versé une rémunération au titre de la période sur laquelle s’apprécie cette éligibilité. Cette réduction de cotisation prend la forme d’une aide au paiement.

Le cas échéant, ils ouvrent également droit au bénéfice de l’exonération et de l’aide au paiement s’ils sont titulaires d’un contrat de travail distinct de l’exercice du mandat social, pour la part de rémunération due au titre de ce contrat.

Si un dirigeant d’entreprise a des mandats sociaux dans plusieurs entreprises, chacun de ces mandats ouvre droit, dans les mêmes conditions, à la réduction forfaitaire.

III. Cumul avec la réduction générale des cotisations et contributions patronales ou une autre exonération totale ou partielle de cotisations, un taux spécifique, une cotisation ou une assiette forfaitaire de cotisations

Les dispositifs sont cumulables avec la réduction générale des cotisations et contributions patronales ou avec toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales, ainsi qu’avec l’application de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.

Les modalités d’application des dispositifs dans les cas où la réduction générale des cotisations et contributions patronales, une autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales, un taux spécifique, une assiette forfaitaire ou un montant forfaitaire de cotisations s’applique sont détaillées dans la section 3.

Section 2 : Conditions d’application

I. Dispositifs applicables aux secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 (dits « S1 »)

A. Activités éligibles

Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « secteurs S1 »), particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19.

Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. Elles sont rappelées en annexe I à la présente instruction.

B. Périodes d’emploi au titre desquelles s’appliquent les dispositifs
1. Dispositifs prévus par la LFR 3 pour 2020

Les dispositifs s’appliquent au titre des périodes d’emploi courant du 1er février au 31 mai 2020, sous réserve des dispositions spécifiques visant à prolonger l’application de ces dispositifs dans les conditions mentionnées au IV de la présente section.

2. Dispositifs prévus par la LFSS pour 2021

a. Périodes d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021

Les dispositifs s’appliquent au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition que les employeurs exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, avant le 30 octobre 2020 (*).

Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre 2020, date du début du confinement national, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et Miquelon où ces mesures n’étaient pas applicables, les dispositifs s’appliquent au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.

Ces dispositifs s’appliquent au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 avril 2021, sous réserve des dispositions spécifiques visant à prolonger l’application de ces dispositifs dans les conditions mentionnées au IV de la présente section. Dans les cas où les dispositifs sont prolongés au-delà du 30 avril 2021 , les modalités prévues par la présente instruction restent applicables.

Ces dispositifs s’appliquent également aux salles de danse pour la période courant du 1er novembre au 31 décembre 2021.

(*) Ces lieux correspondent aux zones où un couvre-feu a été mis en place.

b. Périodes d’emploi du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022

Les dispositifs s’appliquent au titre des périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022.

Ils ne s’appliquent aux salles de danse, dans les conditions applicables à cette période, uniquement à compter du 1er janvier 2022. Avant cette date, elles continuent à bénéficier des dispositifs prévus au a prolongés jusqu’au 31 décembre 2021 en application de l’article 11 du décret n° 2021-75.

c. Période d’emploi du 1er au 28 février 2022

Les dispositifs s’appliquent au titre de la période d’emploi courant du 1er au 28 février 2022 pour l'ensemble des activités éligibles.

3. Dispositifs prévus par la LFR pour 2021

Les dispositifs s’appliquent au titre des périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet 2021 aux employeurs éligibles au dispositif prévu par la LFSS pour 2021, ou la LFR3 pour les employeurs relevant du secteur des discothèques (voir exemple au B du IV de la présente section), au titre de l’une des périodes d’emploi de février, mars ou avril 2021 selon les critères définis aux A, C et D du présent I et aux IV et V de la présente section.

Les dispositifs prévus par la LFR pour 2021 n’étant pas cumulables avec ceux prévus par la LFSS pour 2021, ils s’appliquent sur les périodes d’emploi mentionnées ci-dessus à condition que les dispositifs prévus par la LFSS pour 2021 ne soient pas appliqués sur ces mêmes périodes d’emploi.

Exemple :

Un employeur qui satisfait le critère d’interdiction d’accueil du public sur le mois de juin bénéficie de la prolongation du dispositif de la LFSS pour 2021 au titre de la période d’emploi de mai 2021 et des dispositifs de la LFR 2021 sur les périodes d’emploi de juin et juillet 2021 dès lors qu’il remplit les conditions d’éligibilité au dispositif LFSS 2021 au titre des mois février, mars ou avril 2021.

C. Critère d’effectif des entreprises éligibles

Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs dont l’effectif est inférieur à 250 salariés.

D. Critère d’interdiction d’accueil du public ou de perte de chiffre d’affaires
1. Dispositifs prévus par la LFR 3 pour 2020

Les dispositifs prévus par la LFR3 s’appliquent pour les employeurs relevant des secteurs dits « S1 » sans critère d’interdiction d’accueil du public ou de perte de chiffre d’affaires.

2. Dispositifs prévus par la LFSS pour 2021

a. Périodes d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021

Pour bénéficier des dispositifs prévus par la LFSS 2021, les employeurs doivent au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :
- Soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
- Soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

b. Périodes d’emploi du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022

Pour bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement prévus par la LFSS 2021, les employeurs doivent au cours du mois au titre duquel l’exonération et l’aide au paiement sont applicables :

  • Soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction totale d’accueil du public ;
  • Soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % par rapport au même mois de l'une des deux années précédentes.

S’ils constatent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % mais inférieure à 65 % par rapport au même mois de l’année précédente, les employeurs bénéficient uniquement de l’aide au paiement prévue par la LFSS 2021 à hauteur de 20 % du montant des rémunérations des salariés éligibles.

c. Période d’emploi du 1er au 28 février 2022

Pour bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement prévus par la LFSS 2021, les employeurs doivent, au cours du mois au titre duquel l’exonération et l’aide au paiement sont applicables :

  • Soit avoir fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ;
  • Soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % par rapport au même mois de l'une des deux années précédentes.

S’ils constatent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % mais inférieure à 65 % par rapport au même mois de l'une des deux années précédentes, les employeurs bénéficient uniquement de l’aide au paiement prévue par la LFSS 2021, limitée à 15 % du montant des rémunérations des salariés éligibles.

E. Critère d’interdiction de cumul des dispositifs avec l’aide renfort

Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement ne sont applicables au titre de la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 qu’au titre des cotisations et contributions sociales qui ne font pas l'objet, pour les mêmes périodes, d'une compensation dans les conditions prévues par le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022.

Ce texte, dans sa version issue du décret n° 2022-112 du 2 février 2022 prévoit que certains employeurs pourront bénéficier d’une aide financière prenant la forme d’une subvention destinée à compenser certaines de leurs charges fixes, dites « charges renfort », pour les périodes de décembre 2021 et janvier 2022.

Les entreprises visées sont les discothèques, salle de danse et les restaurants/débits de boissons ayant des activités mixtes pour lesquels l’activité de danse est prépondérante.

Les salles de danse ne sont concernées par le non-cumul qu’au titre de la période de janvier et février 2022.

II. Dispositifs applicables aux secteurs dont l’activité est dépendante de celle de ces secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 (dits « S1 bis »)

A. Activités éligibles

Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1 et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (dits « secteurs S1 bis »).

Les activités relevant de ces secteurs sont celles définies à l’annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. Elles sont rappelées en annexe II de la présente instruction.

L’ensemble des employeurs concernés peuvent bénéficier, le cas échéant de manière rétroactive, des dispositifs prévus en LFR3 et en LFSS 2021.

B. Périodes d’emploi au titre desquelles s’appliquent les dispositifs
1. Dispositifs prévus par la LFR 3 pour 2020

Les dispositifs s’appliquent aux rémunérations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er février au 31 mai 2020, sous réserve des dispositions spécifiques visant à prolonger l’application de ces dispositifs dans les conditions mentionnées au IV de la présente section.

2. Dispositifs prévus par la LFSS pour 2021

a. Périodes d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021

Les dispositifs s’appliquent au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 et au plus tard jusqu’au 30 avril 2021, et, pour les employeurs situées dans les départements d’outre-mer, au titre des mois de juillet et août 2021, sous réserve des dispositions spécifiques visant à prolonger l’application de ces dispositifs dans les conditions mentionnées au IV de la présente section. Dans les cas où les dispositifs sont prolongés au-delà du 30 avril 2021, les modalités prévues par la présente instruction restent applicables.

b. Périodes d’emploi du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022

Les dispositifs s’appliquent au titre des périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022.

Ils ne s’appliquent aux salles de danse, dans les conditions applicables à cette période, uniquement à compter du 1er janvier 2022, puisqu’elles continuent de bénéficier des dispositifs prévus au a prolongés jusqu’au 31 décembre 2021 en application de l’article 11 du décret n° 2021-75.

Ces dispositifs s’appliquent au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 31 janvier 2022.

c. Période d’emploi du 1er au 28 février 2022

Les dispositifs s’appliquent au titre de la période d’emploi courant du 1er au 28 février 2022.

3. Dispositifs prévus par la LFR pour 2021

Les dispositifs s’appliquent au titre des périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet 2021 aux employeurs éligibles au dispositif prévu par la LFSS pour 2021 au titre de l’une des périodes d’emploi de février, mars ou avril 2021 selon les critères définis aux A, C et D du présent II et aux IV et V de la présente section.

Les dispositifs prévus par la LFR pour 2021 n’étant pas cumulables avec ceux prévus par la LFSS pour 2021, ils s’appliquent sur les périodes d’emploi mentionnées ci-dessus à condition que les dispositifs prévus par la LFSS pour 2021 ne soient pas appliqués sur ces mêmes périodes d’emploi.

C. Critère d’effectif des entreprises éligibles

Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs dont l’effectif est inférieur à 250 salariés.

D. Critère d’interdiction d’accueil du public ou de perte de chiffre d’affaires
1. Dispositifs prévus par la LFR 3 pour 2020

Les dispositifs bénéficient aux employeurs qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

2. Dispositifs prévus par la LFSS pour 2021

a. Périodes d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021

Pour bénéficier des dispositifs prévus par la LFSS 2021, les employeurs doivent au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :
- Soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
- Soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

b. Périodes d’emploi du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022

Pour bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement prévus par la LFSS 2021, les employeurs doivent au cours du même mois au titre duquel l’exonération et l’aide au paiement sont applicables :

  • Soit avoir fait l’objet de mesures d’interdiction totale d’accueil du public ;
  • Soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % par rapport au même mois de l’année précédente.

S’ils constatent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % mais inférieure à 65 % par rapport au même mois de l’année précédente, les employeurs bénéficient uniquement de l’aide au paiement prévue par la LFSS 2021.

c. Période d’emploi du 1er au 28 février 2022

Pour bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement prévus par la LFSS 2021, les employeurs doivent, au cours du même mois au titre duquel l’exonération et l’aide au paiement sont applicables :

  • Soit avoir fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ;
  • Soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % par rapport au même mois de l’année précédente.

S’ils constatent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % mais inférieure à 65 % par rapport au même mois de l’année précédente, les employeurs bénéficient uniquement de l’aide au praiement prévue par la LFSS 2021, limitée à 15 % du montant des rémunérations des salariés éligibles.

III. Dispositifs applicables aux secteurs dont l’activité implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 (dits « S2 »)

A. Activités éligibles

Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs dont l’activité principale relève d’autres secteurs que les secteurs S1 et S1 bis, qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter (dits « secteurs S2 »).

Les activités relevant de ces secteurs sont celles interrompues en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ou n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui ne relèvent pas de celles mentionnées en annexe du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. Une liste des activités concernées figure en annexe III de la présente instruction. Cette liste n’est pas exhaustive : toute activité satisfaisant le critère d’interruption de l’activité du fait de l’application de l’un des décrets susmentionnés est susceptible d’être éligible si elle satisfait les critères rappelés au présent III.

Sont en revanche exclues l’ensemble des activités, mentionnées dans les décrets susmentionnés, dont la réalisation est maintenue durant la période de confinement en raison de leur caractère essentiel à la vie quotidienne.

Les employeurs dont l’activité est réalisée au domicile du client sont éligibles si cette activité n’a pas été maintenue en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ou n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Exemple :

Les employeurs réalisant des activités de coiffure à domicile sont éligibles, au titre de la période où leur activité a été interrompue, à condition d’employer moins de 10 salariés (pour la période de février à avril 2020) ou moins de 50 salariés (pour la période à compter du 1er octobre 2020).

Exemple :

Les agences immobilières sont éligibles, au titre de la période où leur activité a été interrompue, à condition d’employer moins de 10 salariés (pour la période de février à avril 2020) ou moins de 50 salariés (pour la période à compter du 1er octobre 2020).

L’ensemble des employeurs satisfaisant le critère d’interruption sont éligibles aux dispositifs dès lors que l’interdiction d’accueil du public affecte de manière prépondérante la poursuite de leur activité. Le caractère prépondérant peut être apprécié au regard de la part du chiffre d’affaires dépendant de l’accueil du public : un employeur est ainsi éligible aux dispositifs dès lors qu’au moins 50 % de son chiffre d’affaires habituel est lié à une activité exercée dans des lieux ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

Exemple :

Les employeurs de moins de 10 salariés relevant du secteur de la formation sont éligibles aux dispositifs prévus par la LFR 3 pour 2020, dès lors que la majorité de leur chiffre d’affaires a été affectée par une interdiction d’accueil du public dans les locaux au sein desquels se déroulent les formations, en application du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

En revanche, les employeurs dont la majorité du chiffre d’affaires résulte de formation à distance ne sont pas éligibles.

Par ailleurs, les employeurs de moins de 50 salariés relevant du secteur de la formation ne sont pas éligibles aux dispositifs prévus par la LFSS pour 2021 car l’activité de ce secteur n’a pas été interdite par le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Dans le cas des activités qui ont été successivement interdites puis autorisées au cours d’une même période (ex : arrêtés préfectoraux qui ont été pris pour accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires), les périodes d’ouvertures autorisées n’ouvrent droit ni à l’exonération, ni à l’aide au paiement.

L’employeur ne sera ainsi éligible aux dispositifs qu'au titre de la période de fermeture obligatoire. Pour bénéficier des dispositifs, l’employeur devra donc établir que la majorité de son chiffre d’affaires a été affectée sur la période d’éligibilité par une interdiction d’accueil du public.

B. Périodes d’emploi au titre desquelles s’appliquent les dispositifs
1. Dispositifs prévus par la LFR 3 pour 2020

Les dispositifs s’appliquent aux rémunérations dues au titre de la période d’emploi courant du 1er février au 30 avril 2020, sous réserve des dispositions spécifiques visant à prolonger l’application de ces dispositifs dans les conditions mentionnées au IV de la présente section.

2. Dispositifs prévus par la LFSS pour 2021

Les dispositifs s’appliquent aux rémunérations dues au titre de la période d’emploi du 1er au 31 octobre 2020, et le cas échéant pour des périodes d’emplois ultérieures lorsque les employeurs des secteurs dits « S2 » ont subi sur le mois suivant la période au titre de laquelle l’employeur veut appliquer les dispositifs, des interdictions d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité.

Exemple :

sont éligibles pour les période d’emploi de janvier et février 2021 les employeurs de moins de 50 salariés subissant une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité en raison de la fermeture des surfaces commerciales de plus de 20 000 m2 ou du reconfinement local à Mayotte à compter du 5 février 2021.

C. Critère d’effectif des entreprises éligibles
1. Dispositifs prévus par la LFR 3 pour 2020

Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs dont l’effectif est inférieur à 10 salariés.

2. Dispositifs prévus par la LFSS pour 2021

Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales bénéficient aux employeurs dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.

IV. Cas particuliers

A. Cas des employeurs situés en outre-mer

Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales sont également applicables dans les départements d’outre-mer, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les particularités suivantes :

1. Dispositifs prévus par la LFR 3 pour 2020

En Guyane et à Mayotte, les dispositifs s’appliquent au titre de la période d’emploi courant du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire a pris fin dans ces collectivités, soit jusqu’au 30 septembre 2020.

2. Dispositifs prévus par la LFSS pour 2021

a. Périodes d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 et du 1er juillet 2021 au 31 août 2021

Pour les employeurs situés dans des départements d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris dans ceux de ces territoires qui n’ont pas été concernés par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique*, les dispositifs sont applicables au titre de la période d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020, sauf pour les secteurs S1 bis pour lesquels les dispositifs sont applicables au titre de la période d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020. Dans ces collectivités, les employeurs ne sont néanmoins éligibles au titre des secteurs « S2 » que s’ils ont effectivement fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

Les dispositifs s’appliquent pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 avril 2021 et, pour les employeurs situés dans les départements ou collectivités d’outre-mer où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur au-delà du 1er juin 2021, pour les périodes d’emploi courant du 1er juillet au 31 août 2021, à l’exception des employeurs mentionnés au B relevant des secteurs d’activité dont l’interdiction d’accueil du public a été prolongée et pour lesquels les périodes d’emploi sont prolongées jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.

* Seuls les départements de la Martinique, en novembre 2020, et de Mayotte, depuis février 2021, ont fait l’objet d’un confinement avec fermeture des commerces non essentiels.

b. Périodes d’emploi du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022

Les employeurs situés en outre-mer bénéficient des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement s’ils remplissent les critères mentionnés au b du 2. du D des I et II de la section 2 ainsi qu’au E du I de la section 2.

Les employeurs situés dans les départements d’outre-mer qui peuvent bénéficier des dispositifs au titre du mois de décembre 2021 en application d’une interdiction d’accueil du public jamais interrompue depuis le mois d’août 2021 ne doivent remplir les critères mentionnés aux b du 2. du D des I et II de la section 2 que sur janvier 2022.

c. Période d’emploi du 1er au 28 février 2022

Les employeurs situés en outre-mer bénéficient des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement s’ils remplissent les critères mentionnés aux c. du 2. du D des I et II de la section 2 et sous réserve des règles de cumul prévues au E du I de la section 2.

B. Cas des employeurs relevant des secteurs d’activité dont l’interdiction d’accueil du public a été prolongée
1. Dispositifs prévus par la LFR 3 pour 2020

Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée au-delà du 11 mai 2020, les dispositifs s’appliquent au titre de la période d’emploi courant du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

Exemple :

Les activités relatives aux stades, hippodromes et croisières fluviales ont été autorisées à accueillir du public à compter du 11 juillet 2020. Les employeurs exerçant ces activités bénéficient du dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions dues au titre de la période d’emploi courant du 1er février au 30 juin 2020.

Exemple :

En l’absence d’autorisation d’accueil du public, les employeurs relevant du secteur des discothèques continuent de bénéficier des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement prévus par la LFR 3 jusqu’au mois précédent l’autorisation d’accueillir du public. Pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020, seul le dispositif LFR 3 continue de s’appliquer, le champ des cotisations exonérées étant identique à celui du dispositif prévu par la LFSS pour 2021 et ces employeurs ne pouvant cumuler deux dispositifs d’aide au paiement pour une même période d’emploi.

2. Dispositifs prévus par la LFSS pour 2021 pour les périodes d’emploi courant du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021

Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public est prolongée au-delà de la date fixée à l’article 11 du décret n° 2021-75, les dispositifs s’appliquent jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public, dans la limite du 31 décembre 2021.

V. Modalités d’appréciation des critères d’éligibilité

A. Appréciation du critère d’effectif

L’effectif de l’employeur est apprécié au niveau de l’entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues par les articles L.130-1 et R.130-1 du code de la sécurité sociale : il correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Sont pris en compte l’ensemble des salariés situés en France ou à l’étranger, liés à l’entreprise par un contrat de travail au sens du code du travail français.

Pour les périodes d’emploi de 2020 et 2021, l’effectif pris en compte peut être celui calculé au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020, ou, pour les entreprises créées en 2020 ou 2021, au dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée la première embauche.

Pour déterminer l’éligibilité aux mesures sur le mois de janvier et février 2022, il est tenu compte de l’effectif au 31 décembre 2021. Sont également éligibles pour la période d’emploi de janvier 2022, les entreprises dont cet effectif serait égal ou supérieur au seuil de 250 salariés, mais qui étaient éligibles aux mesures en 2020 et 2021 au regard de leur effectif au 31 décembre 2019 ou au 31 décembre 2020.

Les modalités de neutralisation des franchissements de seuils prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas.

Exemple :

Une entreprise du secteur de l’évènementiel composée de deux établissements, un établissement A de 250 salariés et un établissement B de 22 salariés, n’est pas éligible, y compris pour l’établissement B, dans la mesure l’effectif est déterminé pour tous les établissements confondus.

Exemple :

Une entreprise qui dépend du secteur du tourisme emploie moins de 250 salariés mais fait partie d’un groupe de plus de 250 salariés. Le critère d’effectif est respecté dans la mesure où il s’apprécie au niveau de l’entreprise. Les dispositifs peuvent s’appliquer si les conditions relatives à l’activité et au chiffre d’affaires sont également respectées.

B. Appréciation du critère d’activité

Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement, seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte. Ainsi, si parallèlement à son activité principale un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d’apprécier son éligibilité aux dispositifs d’exonération et d’aide.

L’activité principale de l’employeur est déterminée, dans le cas général, au niveau de l’entreprise. Le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) attribué par l’Insee en référence à la nomenclature d’activités française (NAF) est déterminé, selon la nature de l’activité, soit selon le nombre de salariés occupés (pour les activités industrielles), soit selon la part de chiffre d’affaires (pour les activités commerciales et de prestations de services multiples) que représente cette activité. Lorsque l’entreprise exerce à la fois une activité industrielle et une activité commerciale, l’activité sera considérée comme industrielle si la part du chiffre d'affaires d'origine industrielle représente au moins 25 % du chiffres d'affaires total.

Toutefois, l’attribution d’un code APE correspondant à l’une des activités éligibles ne saurait conduire par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.

Pour les associations n’ayant pas de chiffre d’affaires, d'autres critères doivent être mobilisés pour définir l’activité (statuts et objet de l’association, affectation des ressources). Par ailleurs, elles ne peuvent être éligibles au titre du critère de chiffre d’affaires (voir infra, point C).

Dans les cas où une entreprise comporte plusieurs établissements distincts exerçant des activités différentes, le droit à l’exonération peut être apprécié en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres. Si l’activité d’un établissement relève de l’un des secteurs éligibles, l’exonération sera appliquée aux seuls salariés de cet établissement. En conséquence :

  • Si l'activité principale de l'entreprise relève des secteurs éligibles aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement, ces dispositifs sont applicables à tous les établissements de l'entreprise, y compris aux établissements dont l'activité ne correspond pas à une activité éligible ;
  • Si l'activité principale de l'entreprise ne relève pas des secteurs éligibles aux dispositifs d'exonération et d'aide au paiement, ces dispositifs peuvent néanmoins être appliqués au titre des salariés d'un établissement dont l'activité principale est éligible.

Exemple :

Une association multi établissements de 150 salariés relève, en ce qui concerne son activité principale, du secteur médico-social. Un de ses établissements relève du secteur de la restauration. L’établissement dont l’activité est la restauration dépendant d’un employeur du secteur médico-social peut bénéficier de l’exonération et de l’aide, dans la mesure où l’effectif de l’entreprise, tous établissements confondus est bien inférieur à 250 salariés.

C. Appréciation du critère de chiffre d’affaires
1. Principe général

Le critère de baisse de chiffre d’affaires est apprécié au niveau de l’entreprise.

Cependant, dans les cas où l’activité est appréciée au niveau de l’établissement pour les employeurs exerçant plusieurs activités, la baisse de chiffre d’affaires est également appréciée au niveau de l’établissement.

La notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations.

Pour les employeurs ne réalisant pas de chiffre d’affaires du fait de leur activité (associations, sociétés civiles), le critère de chiffre d’affaires ne peut être rempli. Ils ne sont dès lors éligibles aux dispositifs qu’en cas de respect du critère d’interdiction d’accueil du public ou, pour les dispositifs prévus par la LFR 3, s’ils relèvent de l’un des secteurs dits « S1 ».

2. Modalités d’appréciation spécifiques pour les dispositifs prévus par la LFR 3 pour 2020

La condition de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80% est appréciée :

  • Soit par rapport à la même période de l’année 2019 ;
  • Soit par rapport à deux mois de chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • Soit, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020.

Afin de prendre en compte la saisonnalité importante de certaines activités, les dispositifs d’exonération et d’aides bénéficient également aux employeurs pour lesquels la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à l’une des périodes de référence mentionnées au paragraphe précédent représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.

Exemple :

Un employeur relevant du secteur viticole a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 1,2 M€ en 2019, dont 200 000 € entre le 15 mars et le 15 mai. Entre le 15 mars et le 15 mai 2020, cet employeur a réalisé un chiffre d’affaires de 30 000 €. La baisse de chiffre d’affaires entre ces deux périodes est de 85 %, l’employeur est donc éligible au dispositif.

Exemple :

Un employeur relevant du secteur horticole a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 500 000 € en 2019 dont 200 000 € entre le 15 mars et le 15 mai. Entre le 15 mars et le 15 mai 2020, cet employeur a réalisé un chiffre d’affaires de 50 000 €. La baisse de chiffre d’affaires entre ces deux périodes est de 75 %, l’employeur n’est donc pas éligible au dispositif au titre du critère de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 %.

Toutefois, la baisse de chiffre d’affaires entre ces deux périodes représente un montant de 150 000 €, ce qui représente 30 % du chiffre d’affaires réalisé en 2019, l’employeur est donc éligible au dispositif au titre du critère de baisse de chiffre d’affaires tenant compte de la saisonnalité importante de cette activité.

3. Modalités d’appréciation spécifiques pour les dispositifs prévus par la LFSS pour 2021

a. Périodes d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021

La condition de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % est appréciée :

  • Soit par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente ;
  • Soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • Soit, pour les entreprises créées après le 31 décembre 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2020.

Afin de prendre en compte la saisonnalité importante de certaines activités, les dispositifs bénéficient également aux employeurs pour lesquels la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, du chiffre d’affaires de l’année 2019 ramené sur 12 mois.

Exemple :

un employeur exerçant une activité « Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements » a réalisé un chiffre d’affaires annuel de 200 000 € en 2019 dont 80 000 € en octobre 2019. En octobre 2020, cet employeur a réalisé un chiffre d’affaires de 50 000 €. La baisse de chiffre d’affaires entre les deux mois d’octobre est inférieure à 37,5 %, l’employeur n’est donc pas éligible au dispositif au titre du critère de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 %.

Toutefois, la baisse de chiffre d’affaires entre ces deux périodes représente un montant de 30 000 €, ce qui représente 15 % du chiffre d’affaires réalisé en 2019, l’employeur est donc éligible au dispositif au titre du critère de baisse de chiffre d’affaires tenant compte de la saisonnalité importante de cette activité.

Pour apprécier l’éligibilité aux dispositifs sur les périodes d’emploi de 2021, la baisse de chiffre d’affaires peut continuer d’être appréciée par rapport au même mois de l’année 2020 ou, si cela est plus favorable, par rapport au même mois de l’année 2019.

Compte tenu de l’impact décalé des fermetures sur leur chiffre d’affaires, les employeurs dont l’activité relève de certains secteurs culturels peuvent apprécier la baisse de chiffre d’affaires en rapportant soit l’activité de l’ensemble de l’année 2020, soit uniquement celle du second semestre 2020 au chiffre d’affaires de la même période de l’année 2019. Les secteurs concernés sont identifiés dans les annexes I et II de la présente instruction.

Pour les clubs sportifs professionnels, le bénéfice des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement n’est pas soumis aux conditions d’interdiction d’accueil du public et de baisse de chiffre d’affaires. Ils bénéficient donc des aides et exonérations prévues par la LFSS pour 2021 au titre des périodes d’emploi courant jusqu’au 31 mai 2021, puis des aides et exonérations prévues par la LFR pour 2021 au titre des périodes d’emploi de juin et juillet 2021 mentionnées au B du I de la présente section.

b. Périodes d’emploi du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022

La condition de baisse de chiffre d’affaires de 65 % ou d'au moins 30% est appréciée :

  • Soit par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’une des deux années précédentes ;
  • Soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou 2020 ;
  • Soit, pour les entreprises créées en 2021, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2021.

Pour apprécier l’éligibilité aux dispositifs sur la période d’emploi de janvier 2022, la baisse de chiffre d’affaires peut être appréciée par rapport à janvier 2021, janvier 2020 ou janvier 2019.

La baisse de chiffre d’affaires s’apprécie au regard du CA calculé en fonction des règles de comptabilité applicables aux entreprises (celui-ci figure parmi les données faisant l’objet d’obligations déclaratives auxquelles les entreprises doivent souscrire). Ainsi, pour les entreprises tenant une comptabilité commerciale, il s’agit du chiffre d’affaires facturé et comptabilisé selon le pricipe des créances acquises et des dépenses engagées.

c. Période d’emploi du 1er au 28 février 2022

La condition de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % ou d’au moins 30% est appréciée :

  • Soit par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’une des deux années précédentes ;
  • Soit par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ou 2020 ;
  • Soit, pour les entreprises créées en 2021, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 août 2021.

Pour apprécier l’éligibilité aux dispositifs sur la période d’emploi de février 2022, la baisse de chiffre d’affaires peut être appréciée par rapport à février 2021, février 2020 ou février 2019.

D. Appréciation du critère d’interdiction d’accueil du public

Satisfont le critère d’interdiction d’accueil du public les activités qui ont été interrompues en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020, n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ou n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, ainsi que celles faisant l’objet de mesures de jauges inférieures à 50 % de la capacité d’accueil en application de ces mêmes décrets et du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de de crise sanitaire.

Exemple :

Entre le 19 mai et le 9 juin 2021, les restaurateurs ont pu rouvrir uniquement en terrasse sous réserve de respecter une jauge de 50 % de la capacité d’accueil. Il est considéré que le critère d’interdiction d’accueil du public est satisfait en mai et juin et qu’ils bénéficient ainsi du dispositif prévu par la LFSS 2021 au titre des périodes d’emploi d’avril et mai.

Exemple :

Entre le 19 mai et le 9 juin 2021, les cinémas ont pu rouvrir sous réserve de respecter une jauge de 35 % de la capacité d’accueil du public. Il est considéré que le critère d’interdiction d’accueil du public est satisfait en mai et juin et qu’ils bénéficient ainsi du dispositif prévu par la LFSS 2021 au titre des périodes d’emploi d’avril et mai.

Les décisions locales d’interruption d’activité décidées par les pouvoirs publics qui ont été prises en application de ces décrets satisfont également le critère d’interdiction d’accueil du public. En revanche, les fermetures administratives décidées sur la base d’autres fondements (fermeture administrative liée au non respect du protocole sanitaire ; fermeture des cabinets médicaux et paramédicaux sur décision de leur ordre professionnel), ainsi que les cas où l’activité a été interrompue de manière volontaire par l’employeur n’ouvrent pas droit aux dispositifs.

Exemple :

Les discothèques sont autorisées à accueillir du public depuis le 9 juillet. La décision des employeurs de ne pas ouvrir à compter de cette date n’ouvre pas droit aux aides et aux exonérations. Ces employeurs peuvent en revanche bénéficier, depuis mars 2020, des dispositifs de la LFR3 jusqu’à la période d’emploi de juin 2021 et des dispositifs de la LFR 2021 au titre de la période d’emploi de juillet 2021.

Pour l’application des dispositifs sur les périodes d’emploi de décembre 2021, janvier et février 2022, satisfont le critère d’interdiction totale d’accueil du public les activités qui ont été interrompues en application du décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

E. Appréciation du critère géographique

Lorsque l’éligibilité aux dispositifs est soumis à un critère géographique (ex : prolongation des dispositifs en Guyane et à Mayotte ; application des dispositifs LFSS pour les employeurs relevant des secteurs dits « S1 » situés en zone de couvre-feu), la condition est remplie dès lors que le siège social de l’entreprise est situé dans l’une des zones éligibles. Les dispositifs s’appliquent alors à l’ensemble des salariés de l’entreprise, y compris ceux rattachés à des établissements qui ne sont pas situés dans ces zones.

Toutefois, si le siège social de l’entreprise n’est pas situé dans une zone éligible, les dispositifs peuvent s’appliquer aux salariés rattachés aux établissements de l’entreprise situés dans une zone éligible.

F. Cas particuliers
1. Entreprises de travail temporaire

Pour les salariés en contrat de travail temporaire, ainsi que ceux en CDI intérimaire, mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d’emploi prévues par le dispositif, l’éligibilité est appréciée pour chaque mission.

Les conditions d’éligibilité liées à l’activité et, le cas échéant, à la perte de chiffre d’affaires sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice à laquelle est liée, par un contrat de mise à disposition, l’entreprise de travail temporaire, selon des modalités identiques à celles prévues pour les autres employeurs. Les conditions d’éligibilité liées à la taille de l’employeur sont appréciées au niveau de l’entreprise de travail temporaire, selon des modalités identiques à celles prévues pour les autres employeurs.

Pour les salariés permanents des agences de travail temporaire, éligibles lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires de l’agence est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration, les conditions d’éligibilité sont appréciées selon les modalités définies aux points A à E du présent V.

2. Groupements d’employeurs

Pour les groupements d’employeur mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail, les conditions liées au secteur d’activité, à l’effectif et à la baisse de chiffre d’affaires prises en compte pour déterminer l’éligibilité au dispositif sont appréciées au niveau du groupement.

L’activité principale est ainsi déterminée en fonction de l’activité majoritaire des membres du groupement : si une majorité des employeurs adhérents du groupement a pour activité principale une activité relevant d’un secteur éligible aux dispositifs de soutien, alors celui-ci pourra en bénéficier au titre de ses salariés.

3. Sociétés holdings

Les entreprises contrôlant, au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, une ou plusieurs sociétés commerciales bénéficient de ces dispositifs lorsque l’ensemble des sociétés contrôlées sont éligibles et que la somme totale du nombre des salariés de la holding et des salariés des entités liées respecte le critère d’effectif.

Section 3 : Modalités d’application

I. Dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales

A. Détermination de la rémunération à retenir

La rémunération à retenir comme assiette de l’exonération est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées à la section 2. Le cas échéant, la part des indemnités complémentaires d’activité partielle supérieure à 3,15 SMIC, soumise aux cotisations de sécurité sociale, est prise en compte dans cette assiette.

Les règles de rattachement des différents éléments de la rémunération à ces périodes d’emploi sont celles prévues au II de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, sont rattachées à ces périodes l’ensemble des sommes dues au titre de celles-ci, même lorsqu’elles sont versées postérieurement. Notamment, les rémunérations versées de manière habituelle le mois suivant celui au titre duquel elles sont dues (« décalage de paie »), ainsi que les rappels de salaire et corrections d’erreurs dans le versement de la paie doivent être rattachés à la période d’emploi au titre de laquelle ils sont dus. Seuls les éléments de rémunérations ponctuels versés de manière habituelle et normale le ou les mois suivants celui au titre duquel ils sont dus, par exemple les heures supplémentaires, sont rattachés à la période à laquelle ils sont versés.

Dans le cas où l’employeur applique un abattement d’assiette ou une assiette forfaitaire, c’est cette assiette abattue ou forfaitaire qui est à retenir comme assiette de l’exonération.

Ce dispositif d’exonération n’est pas applicable dans le cadre des dispositifs prévus par la LFR pour 2021.

Dans le cadre des dispositifs prévus par la LFSS pour 2021 sur les périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 (ou du 1er janvier au 28 février 2022 pour les salles de danse), seule la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré est à retenir. Cette limite est appréciée en comparant d'une part la rémunération soumise à cotisations et d'autre part le SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois, puis par 4,5.

En ce qui concerne les salles de danse, cette limite n’est prise en compte qu’au titre des mois de janvier et février 2022 .

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien partiel de la rémunération par l'employeur, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est égal au produit, d'une part, de la durée de travail que le salarié aurait effectué s'il avait continué de travailler et, d'autre part, d'un coefficient égal au rapport entre la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l'employeur et la rémunération soumise à cotisations qui aurait été versée si le contrat de travail avait continué à être exécuté.

Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions prévues à l’article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

B. Cotisations et contributions sociales exonérées

Les cotisations et contributions sociales exonérées sont les cotisations et contributions patronales qui font l’objet d’une réduction dans le cadre de la réduction générale dégressive prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des cotisations de retraite complémentaire. Il s’agit donc des cotisations et contributions suivantes : cotisation d’assurance maladie, cotisation d’assurance vieillesse (plafonnée et déplafonnée), cotisations d’allocations familiales, cotisations d’accident du travail et de maladie professionnelle (AT-MP), contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA), contribution d’assurance-chômage, contribution au FNAL.

Le taux dans la limite duquel l’exonération peut s’appliquer sur la cotisation AT-MP est limité à sa part mutualisée, égale à 0,69 % en 2020 et 0,70 % en 2021 pour les employeurs pour lesquels l’exonération est prolongée sur les périodes d’emploi de cette année.

Cotisation ou contribution Taux
Cotisation d’assurance maladie 7 % pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC, ou 13 % pour les rémunérations supérieures à 2,5 SMIC
Cotisation d’assurance vieillesse (plafonnée et déplafonnée) 10,45 % pour les rémunérations inférieures ou égales au PASS. Sur la part de la rémunération au-delà du PASS, seule la cotisation déplafonnée égale à 1,90 % est applicable
Cotisations d’allocations familiales 3,45 % pour les rémunérations inférieures ou égales à 3,5 SMIC, ou 5,25 % pour les rémunérations supérieures à 3,5 SMIC
Cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles (part mutualisée) 0,69 % en 2020 et 0,70 % en 2021
Contribution de solidarité pour l’autonomie 0,30 %
Contribution d’assurance chômage 4,05 %
Contribution au FNAL 0,1 % pour les employeurs de moins de 50 salariés, applicable sur la part de la rémunération inférieure au PASS, ou 0,5 % pour les employeurs de 50 salariés ou plus, applicable sur l’ensemble de la rémunération

Pour un employeur de droit commun, la somme des taux des cotisations et contributions sociales exonérées est donc égale en 2020, pour un salarié rémunéré sous 1 PASS, à 26,04 % (pour un employeur soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,1 %) ou 26,44 % (pour un employeur soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,5 %). Pour les employeurs pour lesquels l’exonération est prolongée en 2021, ces taux sont respectivement de 26,05 % et 26,45 %.

Lorsque l’employeur est soumis à des taux spécifiques, les cotisations et contributions sont exonérées à hauteur de ces taux, dans la limite des taux de droit commun. Par exemple, un employeur d’intermittents du spectacle ne sera exonéré de la contribution patronale d’assurance chômage, qui s’élève à 9,05 % pour ses salariés, qu’à hauteur des 4,05 points correspondant au taux de droit commun. De même, la majoration patronale de 0,5 % due au titre des CDD « d’usage » dans certains secteurs ne fait pas l’objet d’une exonération.

La part de ces cotisations et contributions exonérées dépendra des cotisations restant dues après application soit de la réduction générale soit de tout autre dispositif d’exonération ou de réduction de cotisation dont l’employeur bénéficie.

L’exonération de cotisation pour les périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 (ou du 1er janvier au 28 février 2022 pour les salles de danse n’est applicable que sur les cotisations ou contributions sociales et les rémunérations qui ne font pas déjà l’objet d’une compensation dans les conditions prévues par le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19 et le décret n° 2022-523 du 11 avril 2022 relatif à l'adaptation au titre du mois de février 2022 de cette même aide « renfort ».

C. Détermination du montant de l’exonération

Le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions sociales mentionnées au B dues au titre des rémunérations mentionnées au A de la présente section, après application de la réduction générale ou de tout dispositif d’exonération dont bénéficie éventuellement l’employeur.

Exemple 1 : employeur de moins de 50 salariés d’un secteur dit « S1 » situé en zone de couvre-feu, salarié dont la rémunération est égale à 2 fois le SMIC (3 078,83 € par mois)

A ce niveau de rémunération, l’employeur n’applique aucun dispositif d’exonération ciblée et ne bénéficie donc pour ce salarié que de la réduction proportionnelle des taux maladie et famille.

Rémunération mensuelle 3 078,83 €
Somme des taux des cotisations dues 26,04%, compte tenu de l’application des réductions proportionnelles des taux maladie et famille
Montant de l’exonération Covid sur les mois de février à mai (LFR 3) (26,04% × 3078,83 €) × 4 = 3 206,91 €
Montant de l’exonération Covid sur les mois de septembre à décembre (LFSS) (26,04% × 3078,83 €) × 4 = 3 206,91 €
Exemple 2 : même employeur, salarié dont la rémunération est égale à 3 fois le SMIC (4 618,25 € par mois)

A ce niveau de rémunération, compte tenu de l’application du plafond de la sécurité sociale sur une part de la cotisation d’assurance vieillesse, la somme des taux des cotisations et contributions qui entrent dans le champ de l’exonération est égale à 32,04 % sur la part de rémunération égale à ce plafond mais à 23,49 % sur le part de rémunération supérieure à ce plafond.

Rémunération mensuelle 4 618,25 €
Montant du PASS 2020 3 428 €
Somme des taux de cotisations jusqu’à 1 PASS 32,04 %, la rémunération étant supérieure à 2,5 SMIC mais inférieure à 3,5 SMIC, seule la réduction proportionnelle famille s’applique
Somme des taux de cotisations au-dessus du PASS 23,39 %
Montant de l’exonération Covid sur les mois de février à mai (LFR 3) (3428 × 32,04%) + ((4618,25 – 3428) × 23,39%)) × 4 = 5 506,92€
Montant de l’exonération Covid sur les mois de septembre à décembre (LFSS) (3428 × 32,04%) + ((4618,25 – 3428) × 23,39%)) × 4 = 5 506,92 €

Dans le cas où une autre exonération ou réduction de ces cotisations et contributions s’applique sur les mêmes rémunérations, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions restant dues après application de ces autres exonérations ou réductions.

Exemple 3 : même employeur, salarié dont la rémunération est égale à 1,3 fois le SMIC (2 001,24 € par mois) pour lequel la réduction générale de cotisation est appliquée
Rémunération mensuelle 2001,24 €
Somme des taux de cotisations dues 26,04 %
Coefficient de la réduction générale 10,02 %
Montant mensuel de la réduction générale 10,02 % × 2001,24 = 200,52 €
Montant de l’exonération Covid sur les mois de février à mai (LFR 3) ((2001,24 × 26,04%) - 200,52€) × 4 = 1 282,40 €
Montant de l’exonération Covid sur les mois de septembre à décembre (LFSS) ((2001,24 × 26,04%) - 200,52€) × 4 = 1 282,40 €

Lorsque ces exonérations sont applicables sur une base annualisée, le montant des cotisations et contributions restant dues est déterminé au vu du montant d’exonération ou de réduction calculé pour chacun des mois ouvrant droit aux exonérations prévues par la troisième loi de finances rectificative pour 2020 et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, sans tenir compte de la régularisation postérieure du montant de l’exonération ou de la réduction.

Exemple 3 bis : employeur de moins de 50 salariés, salarié dont la rémunération est égale à 1,3 fois le SMIC (2 001,24 € par mois) et ayant perçu une prime de 2 000 € au mois de février

Calcul de la réduction générale de cotisations et de l’exonération Covid sur les mois de janvier à mai :

Janvier Février Mars Avril Mai
Rémunération mensuelle 2 001,24 € 4 001,24 € 2 001,24 € 2 001,24 € 2 001,24 €
Somme des taux de cotisations dues 26,04 % 26,04 % 26,04 % 26,04 % 26,04 %
Montant des cotisations restant dues avant AG 521,12 € 1 041,92 € 521,12 € 521,12 € 521,12 €
Rémunération cumulée depuis le début de l’année 2 001,24 € 6 002,48 € 8 003,73 € 10 004,97 € 12 006,21 €
Coefficient de la réduction générale 10,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,12 %
Montant cumulé de la réduction générale 200,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 134,47 €
Montant de la réduction générale déclarée sur le mois 200,52 € - 200,52 € 0,00 € 0,00 € 134,47 €
Cotisations restant dues après AG (yc régularisation) 320,60 € 1 242,44 € 521,12 € 521,12 € 386,65 €
Montant de l’exonération Covid sur les mois de février à mai (LFR 3) 1242,44 + 521,12 + 521,12 + 386,65 = 2 671,57 €

Calcul de la réduction générale de cotisations et de l’exonération Covid sur les mois d’août à décembre :

Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Rémunération mensuelle 2 001,24 € 2 001,24 € 2 001,24 € 2 001,24 € 2 001,24 €
Somme des taux de cotisations dues 26,04 % 26,04 % 26,04 % 26,04 % 26,04 %
Montant des cotisations restant dues avant AG 521,12 € 521,12 € 521,12 € 521,12 € 521,12 €
Rémunération cumulée depuis le début de l’année 18 009,93 € 20 011,18 € 22 012,42 € 24 013,66 € 26 014,90 €
Coefficient de la réduction générale 4,08 % 4,68 % 5,16 % 5,57 % 5,91 %
Montant cumulé de la réduction générale 734,81 € 936,52 € 1 135,84 € 1 337,56 € 1 537,48 €
Montant de la réduction générale déclarée sur le mois 200,11 € 201,72 € 199,32 € 201,72 € 199,92 €
Cotisations restant dues après AG (yc régularisation) 321,01 € 319,41 € 321,81 € 319,40 € 321,20 €
Montant de l’exonération Covid sur les mois de septembre à décembre (LFSS) 319,41 + 321,81 + 319,40 + 321,20 = 1 281,82 €

Si la prime de 2 000 € est versée au salarié non pas en février mais en novembre, le coefficient de réduction générale pris en compte sur les mois de février à mai reste de 10,02 %, et le montant de l’exonération Covid sur ces 4 mois reste donc, comme dans l’exemple 3, égal à : (521,12 - 200,52 €) × 4 = 1 282,40 €.

Le versement de la prime en novembre diminue, en revanche, le coefficient de réduction générale à prendre en compte pour les mois de septembre à décembre : celui-ci passe à 5,57 % en novembre puis 5,91 % en décembre. Le montant de l’exonération Covid sur ces 4 mois est donc égal à : (521,12 - 200,52 €) × 2 + (1 041,92 + 667,68) + (521,12 – 199,92) = 2 672,01 €.

En cas d’écart significatif, les montants de l’exonération ainsi calculés pourront être rectifiés, après le calcul en fin d’année de la réduction générale applicable au titre de l’ensemble de l’année et des autres exonérations dont le calcul est annualisé, pour tenir compte du niveau des cotisations effectivement dues compte tenu du coefficient de réduction calculé sur l’année (ici 5,91 %).

D. Modalités déclaratives

Les exonérations doivent être déclarées dans la DSN, pour chaque mois concerné :

- Aux URSSAF, à maille agrégée (bloc 23) avec le code type de personnel (CTP) 667. Ce CTP a un format de réduction, avec un qualifiant d’assiette « plafonné » (S21.G00.23.002 = 921) et une rubrique « montant de cotisation » (S21.G00.23.005) à compléter. Le montant de l’exonération est également à compléter dans le bordereau de cotisation due (bloc 22), pour chacun des mois concernés.

- Pour les entreprises relevant du régime général, les blocs individuels DSN peuvent par tolérance ne pas être renseignés. Pour la mise en œuvre de l’exonération limitée à 4,5 smic, il est fortement recommandé de renseigner les données individuelles.

- Aux caisses de la MSA, à maille individuelle (blocs 78 et 81), à la rubrique S21.G00.81 avec la valeur « 910 - Potentielle nouvelle cotisation C » et à la rubrique S21.G00.78 avec un qualifiant d’assiette de type « 03 - Assiette brute déplafonnée ». La rubrique « Montant de cotisation – S21.G00.81.004 » est également à renseigner avec le montant de la réduction, qui doit comporter un signe négatif.

Pour les employeurs de salariés expatriés, d’artistes du spectacle ou d’ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, pour lesquelles les contributions d’assurance chômage sont recouvrées par Pôle Emploi, le montant déclaré aux URSSAF ne doit pas inclure la part d’exonération relative à ces contributions. Cette part est à déclarer dans le bordereau récapitulatif annuel des contributions chômage de ces populations.

Des consignes déclaratives détaillées sont mises en ligne sur le site net-entreprises.fr (fiche n°2348).

II. Dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales

A. Détermination du montant de l’aide au paiement

Pour les employeurs, le montant de l’aide au paiement est égal à 20 % de la rémunération retenue comme assiette de l’exonération, c’est-à-dire celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, due au titre des périodes d’emploi éligibles aux dispositifs prévus par les LFR 3 pour 2020 et LFSS pour 2021.

Le taux de l’aide au paiement est abaissé à 15 % de la rémunération due au titre des périodes d’emploi éligibles aux dispositifs prévus par la LFR pour 2021.

Dans le cas où l’employeur applique un abattement d’assiette ou une assiette forfaitaire, comme pour l’exonération, c’est cette assiette abattue ou forfaitaire qui sert de base pour déterminer le montant de l’aide.

Pour les dirigeants d’entreprises non titulaires d’un contrat de travail, le montant de l’aide prévu par le dispositif prévus par la LFR 3 est fixé dans les conditions prévues à l’article 8 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020. Ce montant est de :

- 2 400 € pour les mandataires sociaux rémunérés à ce titre dont l’activité relève des secteurs dits « secteurs S1 » et « secteurs S1 bis » ;
- 1 800 € pour les mandataires sociaux rémunérés à ce titre dont l’activité relève des secteurs dits « secteurs S2 ».

L’éligibilité aux dispositifs prévus par la LFSS 2021 étant appréciée chaque mois, le montant de l’aide est de 600 € pour chaque mois au titre duquel le dirigeant d’entreprise est rémunéré et satisfait les conditions d’éligibilité.

Les mandataires sociaux éligibles aux aides et exonérations prévues par la LFSS pour 2021 au titre de l’une des périodes d’emploi de février, mars ou avril 2021 bénéficient des dispositifs prévus par la LFR 2021, soit une aide d’un montant de 250 € par mois, au titre des périodes d’emploi courant du 1er mai au 31 juillet, sauf en cas de prolongation des aides et exonérations prévues par la LFSS 2021 lorsqu’ils continuent de satisfaire les conditions d’éligibilité.

Pour les périodes d’emploi de décembre 2021, janvier et février 2022 (article 11 de la loi 2022-46 de la loi du 22 janvier 2022 et article 1er du décret n° 2022-806 du 13 mai 2022) :

  • Les entreprises soumises à une interdiction d’accueil du public ou ayant subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % sur la période d’emploi bénéficient de l’aide au paiement de 20% sur les rémunérations retenues dans la limite de 4,5 smic versées au titre de décembre 2021 et janvier 2022. Dans ce cas, l’aide au paiement des mandataires est de 600 €. Les discothèques et salles de danse bénéficient du régime antérieur pour la période d’emploi de décembre 2022, il n’y a donc pas lieu de plafonner les rémunérations prises en compte pour le calcul de l’aide.
  • Les entreprises ayant subi une baisse de chiffres d’affaires d’au moins 30 % mais inférieure à 65 % bénéficient de l’aide au paiement de 20% pour les périodes d’emploi de décembre 2021 et janvier 2022 et de 15 % pour la période d’emploi de février 2022. Elles ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations patronales. Dans ce cas, l’aide au paiement des mandataires est de 300 €.

Pour les employeurs comme pour les dirigeants d’entreprise non titulaires d’un contrat de travail, ces montants s’appliquent dans la limite des montants des cotisations et contributions éligibles dues sur l’année 2020, 2021 ou 2022.

B. Nature des cotisations et contributions sur lesquelles s’impute l’aide

L’aide peut être utilisée pour le paiement de toutes les cotisations et contributions sociales recouvrées par les URSSAF, les CGSS (pour les employeurs implantés en outre-mer) ou les caisses de MSA (pour les employeurs relevant du régime agricole).

Pour un employeur de droit commun, il s’agit des cotisations et contributions suivantes :
- La cotisation d’assurance maladie,
- Les cotisations salariales et patronale d’assurance vieillesse,
- La cotisation d’allocations familiales,
- La cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) (*),
- La contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA),
- La contribution d’assurance chômage et la contribution au fonds de garantie des salaires (AGS) (**),
- La contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL),
- La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS),
- Le versement mobilité transport,
- La contribution patronale au dialogue social,
- Le forfait social,
- Les contributions spécifiques aux retraites à prestations définies à droit aléatoire,
- Les contributions spécifiques aux stock-options et aux attributions gratuites d’action,
- La taxe CDDU due au titre des embauches réalisées entre le 1er janvier et le 30 juin 2020,
- La contribution au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés due en 2021 et 2022.

Pour les employeurs adhérant aux offres de simplification pour la déclaration des cotisations (titre emploi service universel – TESE, chèque emploi associatif – CEA, TESA+), l’ensemble des
cotisations et contributions recouvrés par les URSSAF sont éligibles à l’aide au paiement.

Pour les employeurs dont les salariés sont affiliés aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS) de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Mayotte, ce sont les cotisations et contributions recouvrées par ces caisses de sécurité sociale qui sont éligibles à l’aide au paiement.

L’aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 (ou du 1er janvier au 28 février 2022 pour les salles de danse) n’est applicable que sur les cotisations ou contributions sociales et les rémunérations qui ne font pas déjà l’objet d’une compensation dans les conditions prévues par le décret n° 2022-3 du 4 janvier 2022 instituant une aide « renfort » visant à compenser certaines charges pour les entreprises dont l'activité est interdite d'accueil du public à la suite des restrictions sanitaires mises en place pour faire face à l'épidémie de covid-19.

(*) Contrairement à l’exonération, l’aide peut être imputée sur la totalité du montant de la cotisation AT-MP.
(**) Contrairement à l’exonération, l’aide peut être imputée sur la contribution au fonds de garantie des salaires

C. Modalités déclaratives

L’aide doit être déclarée en DSN :
- Aux URSSAF, à maille agrégée (bloc 23), avec le code type de personnel (CTP) 051 pour l’aide au paiement de 20 % prévue par les LFR 3 pour 2020 et LFSS pour 2021 et le CTP 256 pour l’aide au paiement de 15 % prévue par la LFR pour 2021. Ces CTP ont un format d’information, avec un qualifiant d’assiette « autre » (S21.G00.23.002 = 920) et une rubrique « Montant d’assiette » (S21.G00.23.004) à compléter avec le montant de l’aide ;
- Aux caisses de la MSA, au bloc 82, dans la rubrique « Cotisation établissement » (S21.G00.82) sous le code de cotisation « 023 ».

Contrairement à l’exonération, l’aide au paiement de 20 % prévue par la LFR 3 pour 2020 et en LFSS pour 2021 peut être déclarée en une seule fois. La période de rattachement peut être le mois principal de la DSN dans laquelle l’aide est déclarée, sauf lorsque l’aide porte sur une rémunération rattachée à un exercice civil différent de celui du mois principal déclaré.

En revanche, pour l’aide au paiement de 15 % prévue par la LFR pour 2021, la déclaration via le CTP 256 doit être rattachée à chaque période d’emploi mensuelle concernée par son application.

Au sein d’une même DSN, il n’est pas possible de déclarer de l’aide au paiement via le CTP 051 et le CTP 256.

A partir de la période d’emploi de juillet 2021, l’aide au paiement 20% est à déclarer au mois le mois.

Les employeurs qui bénéficient de l’aide au paiement au taux de 15% sur la période d’emploi de mai et qui souhaitent régulariser le montant d’aide au paiement 20% devront porter la régularisation en utilisant le CTP 051 sur la DSN d’avril 2021 ou les DSN précédentes.

Les employeurs qui bénéficient pour la première fois de l’aide au paiement au taux de 15% sur la période d’emploi de juin et qui souhaitent régulariser le montant d’aide au paiement 20% devront porter la régularisation sur la DSN de mai 2021 ou les DSN précédentes.

Si l’employeur est à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, le montant de l’aide peut être imputé directement par l’employeur sur le montant du versement à l’URSSAF ou la MSA (bloc 20, rubrique S21.G00.20.005) au titre de la période courante. Si, après cette imputation, il subsiste un montant d’aide, le reliquat peut être utilisé sur la ou les échéances déclaratives suivantes en 2020 ou 2021.

Si l’employeur a reporté le paiement de ses cotisations et contributions sociales, le montant de l’aide ne peut être imputé directement par l’employeur sur le montant du versement à l’URSSAF ou la MSA au titre de la période courante. Dans ce cas, l’URSSAF ou la MSA impute le montant de l’aide sur les périodes pour lesquelles les cotisations et contributions sociales ont fait l’objet d’un report.

Elle notifie à l’employeur le montant ainsi imputé. Si le montant de l’aide s’avère supérieur au montant des cotisations et contributions reportées, l’URSSAF ou la MSA notifie le montant du reliquat à l’employeur, qui peut l’utiliser pour réduire le montant du versement à l’URSSAF ou la
MSA au titre de la période courante lors de l’échéance déclarative suivante.

Pour les employeurs de salariés expatriés, d’artistes du spectacle ou d’ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, pour lesquelles les contributions d’assurance chômage sont recouvrées par Pôle Emploi, l’aide ne peut être imputé sur ces contributions qu’au titre du dispositif prévu par la LFSS 2021 et à condition que l’employeur n’ait pas pu imputer l’aide en totalité sur ses cotisations et contributions dues à l’URSSAF.

Des consignes déclaratives détaillées seront également mises en ligne sur le site net-entreprises.fr (fiche n° 2349).

III. Plafonnement du montant des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement

Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement s’inscrivent dans le cadre du Régime temporaire pour le soutien aux entreprises SA.56985, notifié par le Gouvernement à la Commission européenne le 17 avril 2020 et autorisé par celle-ci dans sa décision du 20 avril 2020. Dans sa communication du 19 mars 2020, la Commission a en effet défini les conditions d’un encadrement temporaire spécifique des mesures d’aides d’État, visant à soutenir l’économie « dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 ».

Jusqu’au 1er août 2021, le montant total des aides perçues dans le cadre de ce régime temporaire sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux (exonérations et aide au paiement, fonds de solidarité, dégrèvement de CFE…) ne pouvait excéder le montant plafonné par la section 3.1 (« Aides de montants limités »), soit 2 300 000 € par entreprise (ou 345 000 € pour les entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture ou 290 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire). Ces montants, antérieurement de 1 800 000 €, 270 000 € et 225 000 € respectivement, ont été rehaussés le 18 novembre 2021. Les précisions apportées infra pour l’appréciation du plafond de 2 300 000 € sont également valables pour les plafonds de 345 000 € et 290 000 €.

Pour l’application de cette règle, les aides, qui incluent les exonérations et aides au paiement au titre des dispositifs prévus par les LFR 3, LFSS 2021 et la LFR 2021 , sont comptabilisées au moment de leur perception effective, c’est-à-dire au moment de leur attribution lorsqu’elles sont décidées par les pouvoirs publics ou de leur déclaration par l’employeur dans les autres cas.

Le respect de ce plafond est apprécié au niveau de l’« entreprise unique », au sens de l’article 2 du règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, qui se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :

  • une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires et associés d’une autre entreprise ;
  • une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
  • une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
  • une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Conformément à la décision de la Commission européenne du 27 juillet 2021 notifiée sous le numéro SA.62999, les exonérations et aides au paiement peuvent désormais être déclarées, à compter du 1er août 2021, sur la base de la section 3.10 (« Aides sous forme de subventions salariales en faveur des salariés afin d’éviter les licenciements durant la flambée de COVID-19 ») de l’encadrement temporaire européen des mesures d’aide d’Etat.

Ainsi, dans le cadre de ce régime, les exonérations et aides au paiement qui n’ont pas été déclarées avant le 1er août 2021 ne sont désormais plus soumises au plafond de 2 300 000 €, sous réserve de respecter les conditions mentionnées ci-dessous.

Peuvent bénéficier de ce nouveau régime l’ensemble des exonérations et aides au paiement auxquelles ont été éligibles les employeurs au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er février 2020, sur le fondement de la LFR3 2020, de la LFSS 2021 ou de la LFR 2021 et déclarées avant le 30 juin 2022.

Les employeurs concernés peuvent déclarer des exonérations et des aides au paiement sans limite de montant à condition, lorsque le total des aides perçues dépasse 2 300 000 €, de respecter deux conditions cumulatives :

  • L’employeur doit avoir rencontré, depuis mars 2020, des difficultés qui auraient autorisé légalement, en l’absence des mesures d’aide, un ou plusieurs licenciements pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Les difficultés économiques qui peuvent être retenues correspondent à des motifs de licenciement, soit notamment à la dégradation d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, dans les conditions précisées par le code du travail. En cas de contrôle, l’employeur au sens de l’entreprise unique doit être en capacité d’expliquer ces difficultés. Le respect de cette condition au niveau de l’entreprise unique n’implique pas nécessairement qu’elle soit respectée au niveau de chacune des entités la composant. Toutefois, cette condition est présumée satisfaite lorsque l’entreprise a, depuis mars 2020 et préalablement à l’application des exonérations, utilisé les facultés de report du paiement des cotisations et contributions sociales permises par le Gouvernement ;
  • L’employeur doit par ailleurs s’engager à maintenir dans l’emploi, pour une période d’au moins trois mois à compter de la dernière date de déclaration d’exonérations et d’aides au paiement de cotisations sociales, les salariés concernés par celles-ci. En cas de non-respect de cette condition, l’employeur devra rembourser les aides octroyées au-delà du plafond de 2 300 000 € au titre des salariés qui auront été licenciés ou auront quitté l’entreprise dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le plafond de 2 300 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise unique.Le remboursement concerne, le cas échéant, la ou les entreprises, au sens d’une structure juridique, ayant licencié des salariés et ne vise que les aides octroyées au titre de ces salariés.

Exemple :

au 31 juillet les entreprises formant une « entreprise unique » ont bénéficié d’aides directes (exonérations, fond de solidarité, etc.) à hauteur de 2 000 000 € au total. Le 15 août, plusieurs des entreprises composant cette entreprise unique déclarent des exonérations et aides au paiement à hauteur de 400 000 €, portant le total des aides directes perçues à 2 400 000 € , comme le leur permet le nouveau régime de plafonnement. Ces entreprises doivent maintenir les salariés concernés dans l’emploi jusqu’au 15 novembre. Si deux des entreprises concernées ne respectent pas la condition de maintien dans l’emploi et licencient des salariés au cours du mois de septembre, ces deux entreprises doivent rembourser les aides déclarées le 15 août au titre de ces salariés. Les exonérations et aides au paiement perçues par ces entreprises avant le 1er août, ou déclarées le 15 août au titre des salariés non licenciés, ne sont pas concernées. Les autres entreprises de l’entreprise unique qui n’ont pas licencié ne sont pas concernées non plus.

Attention : la suppression du plafond de 2 300 000 € dans le cadre du régime de la section 3.10 ne concerne que les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement. Les employeurs peuvent continuer par ailleurs à bénéficier des autres aides perçues dans le cadre du régime temporaire sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux (ex : fonds de solidarité), mais uniquement dans la limite de la différence entre ce plafond et l’ensemble des aides directes déjà perçues ou déclarées antérieurement au 1er août, y compris les exonérations et aides au paiement des cotisations sociales déclarées avant cette date.

Exemple :

une entreprise a perçu un total de 1 000 000 € d’aides au titre du fonds de solidarité entre mars 2020 et juillet 2021, et a déclaré 1 000 000 € d’exonérations et d’aides au paiement avant le 1er août 2021. Elle peut encore bénéficier de 300 000 € (2 300 000 € - (1 000 000 € + 1 000 000 €)) d’aides au titre du fonds de solidarité ou d’autres aides directes éventuelles. Elle peut également, postérieurement au 1er août, déclarer des exonérations et aides au paiement sans limitation de montant, sous réserve de respecter les conditions de difficulté économique et de maintien dans l’emploi mentionnées ci-dessus.

Texte de référence : Règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

Certaines entreprises ont pu constater qu’elles avaient, en additionnant l’ensemble des aides, dépassé le plafond qui était en vigueur avant le 1er août 2021 et déclaré un montant supérieur.

Si ce dépassement est au moins en partie lié à des déclarations d’exonérations ou d’aides au paiement des cotisations sociales, il sera admis que les exonérations ou aides au paiement des cotisations sociales correspondantes ne donnent pas lieu à une restitution, sous réserve que les deux conditions mentionnées dans la décision de la commission du 27 juillet 2021 aient été satisfaites pour les périodes correspondantes. Par conséquent :

  • L’employeur devra être en capacité de justifier qu’il a rencontré des difficultés qui, en l’absence des mesures d’aide, l’auraient légalement autorisé à réaliser un ou plusieurs licenciements pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Les difficultés économiques qui peuvent être retenues correspondent à des motifs de licenciement, soit notamment à la dégradation d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, dans les conditions précisées par le code du travail. En cas de contrôle, l’employeur au sens de l’entreprise unique doit être en capacité de les expliquer. Le respect de cette condition au niveau de l’entreprise unique n’implique pas nécessairement qu’elle soit respectée au niveau de chacune des entités la composant. Si cette condition n’est pas respectée, l’employeur devra procéder à la régularisation et rembourser les exonérations et des aides au paiement déclarées au-delà de 2 300 000 euros. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l’entreprise a, depuis mars 2020 et préalablement à l’application des exonérations et aides, utilisé les facultés de report du paiement des cotisations et contributions sociales permises par le Gouvernement ;
  • Ces aides devront avoir concouru au maintien dans l’emploi des salariés concernés, ce qui implique que l’entreprise n’ait pas eu recours à un plan de sauvegarde de l’emploi ou procédé à des licenciements économiques dans les trois mois suivant la dernière date de déclaration de ces exonérations et aides. En cas de non-respect de cette condition, l’employeur devra rembourser les aides octroyées au-delà du plafond de 2 300 000 € au titre des salariés qui auront quitté l’entreprise dans le cadre de ce PSE. Le plafond de 2 300 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise unique au sens du droit européen. Le remboursement concerne, le cas échéant, l’entreprise ou les entreprises, au sens d’une structure juridique, ayant licencié des salariés et ne vise que les aides octroyées au titre de ces salariés.

Exemple :

avant le 1er août 2021, les entreprises formant une « entreprise unique » ont bénéficié de 1 000 000 € d’aides du fonds de solidarité. Elles ont par ailleurs déclaré, le 15 juin et le 15 juillet 2021, 1 500 000 € d’exonérations et d’aides au paiement au titre de périodes d’emploi courant de mars 2020 à juin 2021, ce qui porte le total des aides directes déclarées avant le 27 juillet 2021 à 2 500 000 euros, soit 200 000 € de plus que le plafond. Si les entreprises n’ont pas licencié ou mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi entre le 15 juillet (date de dernière déclaration des exonérations et aides au paiement) et le 15 octobre, et si elles peuvent démontrer qu’elles ont rencontré depuis mars 2020 des difficultés économiques au sens de la décision de la Commission européenne du 27 juillet 2021 notifiée sous le numéro SA.62999, il n’est pas demandé de rembourser les 200 000 € d’exonérations perçues au-delà du plafond. En revanche, s’il l’une d’elles a mis en place le 30 septembre un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit rembourser les aides déclarées le 15 juillet au titre des salariés concernés.

Dans cette situation, les exonérations et aides au paiement pourront continuer à être déclarées postérieurement au 1er août sous réserve de satisfaire aux mêmes conditions que celles énoncées supra. En revanche, l’employeur ne peut plus bénéficier des autres aides restant soumises au plafond de 2 300 000 €, qui est alors saturé.

Partie II : Dispositifs applicables aux travailleurs indépendants, micro-entrepreneurs et artistes auteurs

Le dispositif de réduction de cotisations et contributions dont bénéficient les travailleurs indépendants non agricoles et les artistes auteurs au titre de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (LFR 3 pour 2020) est applicable aux cotisations dues au titre de l’ensemble de l’année 2020 qui ne sont calculées qu’au printemps 2021 dans la plupart des cas (hors micro-entrepreneurs et artistes-auteurs déclarant leurs revenus en traitements et salaires). Dans le courant de l’année 2020, ces populations bénéficient toutefois d’une possibilité de réduction des acomptes de cotisations versés, afin d’anticiper le bénéfice de l’effet de ces mesures sur leur trésorerie dès la fin de l’année. Les travailleurs non-salariés agricoles bénéficient de l’exonération sur les cotisations dues au titre de l’année 2020 qui sont calculées à la fin de l’année 2020.

Le dispositif de réduction de cotisations et contributions au titre de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (LFSS pour 2021) et de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (LFR pour 2021) s’applique en priorité aux cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants non agricoles au titre de l’année 2020 puis, en cas de reliquat, aux cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles ces montants de réductions s’appliquent aux cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021.

Lorsque le montant de réduction dont bénéficie le travailleur indépendant au titre de l’ensemble de ces dispositifs (LFSS pour 2021 et LFR pour 2021) est supérieur aux montants de cotisations et contributions dus au titre de cet exercice, le reliquat s’impute sur les montants dus au titre de l’année 2022.

Section 1 : Travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles

I. Champ d’application des dispositifs de réduction de cotisations et contributions applicables aux travailleurs indépendants et non-salariés agricoles

A. Travailleurs indépendants et non-salariés agricoles éligibles aux dispositifs de réduction de cotisations et contributions
1. Condition d’éligibilité liée aux secteurs d’activité

Peuvent bénéficier des dispositifs de réduction des cotisations et contributions prévus au III de l’article 65 de la loi n° 2020-935 et à l’article 9 de la loi n° 2020-1576, les travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif micro-social prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants affiliés au régime prévu à l’article L. 5551-1 du code des transports et les travailleurs non-salariés agricoles relevant des article L. 722 -4, L. 731-23 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime (chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, cotisants de solidarité et les exploitants ultra-marins) dont l’activité relève :

- Des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel (dits « S1 ») tels que définis au A du I de la section 2 de la partie I de la présente instruction, ou relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle de ces secteurs et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes (dits « S1 bis ») tels que définis au A du II de la section 2 de la partie I de la présente instruction ;

- Des secteurs impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires tels que définis au A du III de le section 2 de la partie I de la présente instruction (dits « S2 »).

Toutefois les travailleurs indépendants et les non-salariés agricoles ne peuvent bénéficier :
- de l’ensemble des dispositifs de réduction, s’ils ont cessé leur activité avant le 15 mars 2020, leur activité n’ayant par définition pas été affectée par la crise ;
- du dispositif prévu à l’article 65 de la LFR 3 pour 2020, s’ils ont débuté leur activité après le 31 mai 2020 lorsqu’ils relèvent des secteurs dits « S2 » ou après le 30 juin 2020 lorsqu’ils relèvent des secteurs « S1 » et « S1 bis » ;
- du dispositif prévu à l’article 9 de la LFSS pour 2021 , s’ils ont cessé leur activité avant le 17 octobre 2020 lorsqu’ils relèvent des secteurs dits « S1 » et « S1 bis », ou avant le 30 octobre 2020 lorsqu’ils relèvent des secteurs dits « S2 ».

2. Travailleurs indépendants et non-salariés agricoles relevant des secteurs dits « S1 » et « S1 bis »

a. Dispositif prévu par la LFR3 pour 2020

Peuvent bénéficient du dispositif de réduction de cotisations et contributions prévu à l’article 65 de de la loi n° 2020-935 :
- L’ensemble des travailleurs indépendants relevant des secteurs dits « S1 » sans critère d’interdiction d’accueil du public ou de perte de chiffre d’affaires ;
- Les travailleurs indépendants et non salariés agricoles relevant des secteurs « S1 bis » qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires ou de recettes d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

b. Dispositif prévu par la LFSS pour 2021

  • Périodes d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 et du 1er juillet au 31 août 2021 dans les DOM

Peuvent bénéficier du dispositif de réduction de cotisations et contributions prévu à l’article 9 de la loi n° 2020-1576, les travailleurs indépendants et non-salariés agricoles relevant des secteurs dits « S1 » et « S1 bis » qui, au cours d’un ou plusieurs mois entre le 1er octobre 2020 et le 31 mai 2021, et entre le 1er août et le 30 septembre 2021 pour ceux situés dans les départements d’outre-mer où l’état d’urgence sanitaire a été prolongé (cf. IV de la Section 2 de la partie I) ont :

- Soit fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
- Soit constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

  • Périodes d’emploi du 1er décembre 2021 au 28 février 2022

Peuvent bénéficier du dispositif de réduction de cotisations et contributions prévu à l’article 9 de la loi n° 2020-1576, les travailleurs indépendants et non-salariés agricoles relevant des secteurs dits « S1 » et « S1 bis » qui, au cours d’un ou plusieurs mois entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022, ont :

- Soit fait l’objet d’une mesure d’interdiction totale d’accueil du public ;
- Soit constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % par rapport à la même période de l’année précédente ;
- Soit constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % mais inférieure à 65 % par rapport à la même période de l’année précédente.

c. Dispositif prévu par la LFR pour 2021

Peuvent bénéficier du dispositif de réduction de cotisations et contributions prévu à l’article 25 de la loi n° 2021-953 de finances rectificative pour 2021 les travailleurs indépendants et non-salariés agricoles relevant des secteurs dits « S1 » et « S1 bis » éligibles au dispositif prévu par la LFSS pour 2021 au titre de l’une des périodes d’emploi de février, mars ou avril 2021.

d. Appréciation des critères de baisse de chiffre d’affaires et d’interdiction d’accueil du public

Les critères de baisse de chiffre d’affaires et d’interdiction d’accueil du public sont appréciés selon les modalités prévues au C et D du V de la section 2 de la partie I de la présente instruction.

3. Travailleurs indépendants et non salariés agricoles relevant des secteurs dits « S2 »

Peuvent bénéficier des dispositifs de réduction de cotisations et contributions prévu à l’article 65 de la LFR 3 pour 2020 et à l’article 9 de la LFSS pour 2021 (pour les périodes d’emploi courant du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021) les travailleurs indépendants et non-salariés agricoles dont l’activité principale relève d’autres secteurs que les secteurs S1 et S1 bis, qui, au cours d’un ou plusieurs mois entre le 1er octobre 2020 et le 31 mai 2021, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter (dits « secteurs S2 »).

Ces activités sont celles définies au A du III de section 2 de la partie I de la présente instruction.

4. Critères de détermination de l’activité principale

Pour déterminer l’éligibilité au dispositif, seule l’activité principale exercée par les travailleurs indépendants et non-salariés agricoles est prise en compte.

Le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) attribué par l’Insee en référence à la NAF est déterminé, selon la nature de l’activité.

Toutefois, l’attribution d’un code APE correspondant à l’une des activités éligibles ne saurait conduire par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des travailleurs indépendants concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par le travailleur indépendant permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif de réduction forfaitaire.

En cas d’exercice de plusieurs activités, est considérée comme activité principale l’activité générant la majorité du chiffre d’affaires ou des recettes du travailleur indépendant ou du non-salarié agricole.

Dans cette situation, si l’une des activités est exercée dans un cadre sociétaire, il convient uniquement de retenir la part de chiffre d’affaires ou de recettes revenant au travailleur indépendant au prorata de sa participation dans la société pour déterminer l’activité principale.

Exemple :

travailleur indépendant exerçant deux activités dont l’une dans un cadre sociétaire

Un travailleur indépendant exerce deux activités : l’une à titre individuel, laquelle lui a rapporté un CA de 60 000 € en 2019, l’autre en tant qu’associé d’une société au sein de laquelle il détient 50 % des parts sociales, laquelle a généré un CA de 80 000 € en 2019. Le montant de chiffre d’affaires retenu au titre de cette dernière est de 40 000 € (50 % de 80 000 €). L’activité considérée comme principale sera donc l’activité exercée à titre individuel.

B. Cotisations et contributions éligibles aux dispositifs de réduction

Les dispositifs s’appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues aux URSSAF, aux CGSS et à la MSA. Ces réductions s’imputent ainsi sur les montants de CSG et de CRDS et des cotisations d’assurance maladie-maternité et d’allocations familiales dues par l’ensemble des travailleurs indépendants et non-salariés agricoles, ainsi que sur les montants de cotisations d’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 631-1 du code de la sécurité sociale.

Pour les travailleurs non-salariés agricoles, les réductions sont également imputables aux montants de cotisations dues au titre de l’assurance accident du travail ATEXA et de la cotisation d’indemnités journalières IJ AMEXA due par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants et non-salariés agricoles au titre des conjoints collaborateurs et des aidants familiaux sont également éligibles à ces réductions.

Sont toutefois exclues du champ d’application du champ des réductions les cotisations dues par les professionnels libéraux relevant de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale aux sections professionnelles au titre des régimes d’assurance vieillesse de base prévues à l’article L. 642-1 du même code, de retraite complémentaire prévues à l’article L. 644-1, d’invalidité-décès prévues à l’article L. 644-2 du même code et, le cas échéant, de prestation complémentaire vieillesse prévues à l’article L. 645-1 du même code.

Par ailleurs, la contribution à la formation professionnelle (CFP) et la contribution aux unions régionales des professionnels de santé (CURPS), qui ne sont pas des contributions de sécurité sociale, bien qu’elles soient recouvrées par les URSSAF, sont également exclues du champ d’application de ces dispositifs. Pour le régime agricole, les cotisations et contributions conventionnelles dont le recouvrement est assuré par la MSA (ex : cotisation VIVEA pour la formation professionnelle, cotisation pour le FMSE, cotisation pour la retraite complémentaire obligatoire…) sont également exclues du champ de ces dispositifs.

II. Conditions de mise en œuvre du dispositif des réductions de cotisations et contributions

A. Montants des réductions de cotisations et contributions
1. Dispositif prévu par la LFR 3 pour 2020

L’article 8 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 fixe le montant de la réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale applicable au titre du dispositif prévu par la LFR 3 pour 2020 à :
- 2 400 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 (secteurs dits « S1 ») et des secteurs dont l’activité est dépendante de celle de ces secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 (secteurs dits « S1 bis ») tels que définis au a du 2 du A du I de la présente section ;
- 1 800 € pour les travailleurs indépendants dont l’activité relève des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 (secteurs dits « S2 ») tels que définis au 3 du A du I de la présente section.

Ces montants s’appliquent dans la limite des montants des cotisations et contributions éligibles dues au titre de l’année 2020.

2. Dispositif prévu par la LFSS pour 2021

a. Périodes d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, et du 1er juillet au 31 août 2021

L’article 9 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 fixe le montant de la réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale applicable au titre du dispositif prévu par la LFSS pour 2021 à 600 € pour chaque mois au titre duquel le travailleur indépendant satisfait aux conditions mentionnées au :

  • b du 2 du A du I de la présente section pour ceux dont l’activité relève des secteurs dits « S1 » et « S1 bis » ;
  • 3 du A du I de la présente section pour dont l’activité relève des secteurs dits « S2 ».

Travailleurs indépendants des secteurs dits « S1 » et « S1bis » :

Conformément au C du I de l’article 9 de la loi n° 2020-1576, bénéficient de l’exonération de cotisations et contributions au titre du mois de septembre 2020, les travailleurs indépendants relevant des secteurs dits « S1 » à la condition qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020.

Concrètement, s’ils satisfont aux conditions mentionnées au b du 2 du A du I de la présente section ces travailleurs indépendants pourront bénéficier d’une réduction de 600 € au titre de chacun des mois suivants :

  • Septembre 2020, s’ils satisfont aux conditions mentionnées au b du 2 du A du I de la présente section au cours du mois d’octobre 2020 (conditions de baisse de chiffre d’affaires ou mesure d’interdiction d’accueil du public) et à la condition supplémentaire, pour ceux relevant des secteurs dits « S1 » qu’ils exercent dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30 octobre 2020 (zones d’application des mesures de couvre-feu) ;
  • Octobre et novembre 2020, s’ils satisfont aux conditions mentionnées au b du 2 du A du I de la présente section au cours du mois suivant;
  • Décembre 2020 à avril 2021, s’ils satisfont aux conditions mentionnées au b du 2 du A du I de la présente section au cours du mois suivanten application de l’article 11 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 modifié.

Dans les cas où les dispositifs sont prolongés au-delà de la période d’emploi courant jusqu’au 30 avril 2021, les modalités prévues par la présente instruction restent applicables et les travailleurs indépendants bénéficient d’une réduction supplémentaire de 600 € au titre de chaque mois supplémentaire d’éligibilité.

Travailleurs indépendants des secteurs dits « S2 » :

Les travailleurs indépendants relevant des secteurs dits « S2 » tels que définis au 3 du A du I de la présente section bénéficient de 600 € de réduction par mois d’éligibilité.

b. Périodes d’emploi du 1er décembre 2021 au 28 février 2022

L’article 11-1 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 fixe le montant de la réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale applicable au titre du dispositif prévu par la LFSS pour 2021 à :

  • 600 € pour chaque mois au titre duquel le travailleur indépendant satisfait à la condition d’interdiction totale d’accueil du public ou de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % par rapport à la même période de l’année précédente ;
  • 300 € pour chaque mois au titre duquel le travailleur indépendant satisfait à la condition de baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % mais inférieure à 65 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le travailleur indépendant bénéficie de la réduction s’il satisfait aux conditions au cours du mois où l’interdiction totale d’accueil du public s’applique, ou du mois où la baisse de chiffre d’affaires est constatée.

Concrètement, s’ils satisfont aux conditions mentionnées ci-dessus, ces travailleurs indépendants pourront bénéficier d’une réduction de 600 ou 300 € au titre de chacun des mois suivants :

  • Décembre 2021 ;
  • Janvier 2022 ;
  • Février 2022.
3. Dispositif prévu par la LFR pour 2021

L’article 4 du décret n° 2021-1094 du 19 août 2021 fixe le montant de la réduction de cotisations et contributions de sécurité sociale applicable au titre du dispositif prévu par la LFR pour 2021 à 250 € par mois d’éligibilité au titre des périodes d’emploi de mai à juillet 2021 pour le travailleur indépendant qui satisfait aux conditions mentionnées au c du 2 du A du I de la présente section.

Les dispositifs LFR pour 2021 n’étant pas cumulables avec les dispositifs prévus par la LFSS pour 2021, ils ne s’appliquent sur les périodes d’emploi mentionnées ci-dessus qu’en l’absence de prolongation des dispositifs LFSS pour 2021 sur ces mêmes périodes d’emploi.

Exemple :

Un travailleur indépendant qui satisfait le critère d’interdiction d’accueil du public sur le mois de juin bénéficie de la prolongation du dispositif LFSS pour 2021 (réduction de 600 €) au titre de la période d’emploi de mai 2021 et du dispositif LFR pour 2021 (réduction de 250 €) pour les mois de juin et juillet 2021 dès lors qu’il remplit les conditions d’éligibilité au dispositif LFSS 2021 au titre des périodes d’emploi de février, mars ou avril 2021.

4. Prolongation du dispositif pour les travailleurs indépendants relevant des secteurs d’activité dont l’interdiction d’accueil du public a été prolongée au-delà de la période d’emploi courant jusqu’au 30 avril 2021

Les travailleurs indépendants pour lesquels l’interdiction d’accueil du public est prolongée au-delà de la date fixée à l’article 11 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021, bénéficient de 600 € de réduction supplémentaire pour chaque mois de la période courant jusqu’au dernier jour du mois précédent celui de l’autorisation d’accueillir de nouveau du public.

B. Modalités déclaratives pour bénéficier de la réduction
1. Travailleurs indépendants non-agricoles

Pour les travailleurs indépendants non agricoles, la déclaration du bénéfice des aides est réalisée dans le cadre de la déclaration des revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2020 et 2021 mentionnée à l’article L. 613-2 du code de la sécurité sociale.

Les travailleurs indépendants indiquent ainsi dans la déclaration faite en 2021 au titre des revenus 2020, dans la rubrique prévue à cet effet, les périodes d’emplois antérieures et égales à février 2021 inclus au titre des restrictions subies jusqu’en mars 2021 inclus, pour lesquelles ils bénéficient des dispositifs prévus par la LFR3 2020 ou la LFSS 2021.

Ils indiquent dans la déclaration faite en 2022 au titre des revenus 2021 les périodes d’emploi postérieures, à mars 2021 au titre des restrictions subies à compter d’avril 2021, auxquelles ils sont éligibles au titre des dispositifs LFSS 2021 ou LFR 2021.

Cette déclaration vaut attestation que les conditions relatives aux secteurs d’activité éligibles et, le cas échéant, celles relatives à la baisse de chiffre d’affaires ou de fermeture administrative, sont satisfaites.

2. Travailleurs non-salariés agricoles
Dispositif prévu par la LFR 3

Les travailleurs non-salariés agricoles éligibles (chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, cotisants de solidarité) déclarent auprès de leur caisse de MSA s’ils optent pour le bénéfice du dispositif de réduction de cotisations et contributions ou pour le calcul provisoire de leurs cotisations et contributions de l’année 2020 sur la base de l’assiette forfaitaire prévue à l’article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime prévue par l’article 10 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020.

Cette option est souscrite au moyen d’un formulaire mis à disposition des intéressés par les caisses de MSA. Le choix ainsi exprimé est irrévocable.

En cas d’option pour l’assiette forfaitaire prévue à l’article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 sont provisoirement calculées sur cette assiette forfaitaire et feront l’objet d’une régularisation en 2021 une fois les revenus professionnels de l’année 2020 définitivement connus.

Dispositif prévu par la LFSS 2021

Pour la période d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, les travailleurs non-salariés agricoles éligibles (chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, cotisants de solidarité) demandent auprès de leur caisse de MSA le bénéfice de ce dispositif au moyen d’un formulaire dédié. Ce formulaire est transmis au plus tard le 3 septembre 2021 auprès de leur caisse.

Pour la période d’emploi du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, un formulaire dédié est mis à disposition des non-salariés agricoles éligibles. Ce formulaire est transmis au plus tard le 30 juin 2022 auprès de leur caisse de MSA.

Dispositif prévu par la LFR pour 2021

Les travailleurs non-salariés agricoles qui ont demandé le bénéfice du dispositif prévu par la LFSS pour 2021 au moyen du formulaire dédié au plus tard le 3 septembre 2021, bénéficient du dispositif prévu par la LFR pour 2021, sans aucune autre démarche de leur part.

C. Modalités d’imputation des montants de réductions aux différentes cotisations et contributions
1. Dispositif prévu par la LFR 3 pour 2020

Les montants de réduction applicable au titre de l’article 65 de la n° 2020-925 et du décret n° 2020-1103 s’imputent sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dus par les travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles au titre de l’année 2020.

2. Dispositif prévu par la LFSS pour 2021

Les montants de réduction applicable au titre de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 et du décret n° 2021-75 s’imputent :
- sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dus par les travailleurs non-salariés agricoles au titre de l’année 2021 ;
- en priorité sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dus par les travailleurs indépendants non agricoles restant le cas échéant dus après application de la réduction prévue par la LFR3 pour 2020. Les montants de réduction non utilisés au titre de l’année 2020 seront imputés sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021.

Pour les travailleurs indépendants non-agricoles les montants d’exonérations correspondant aux périodes d’éligibilité intervenant à partir du mois d’ouverture de la déclaration des revenus de l’année 2020 s’imputent sur les cotisations et contributions de l’année 2021.

Lorsque le montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale éligibles aux dispositifs dû par le travailleur indépendant est inférieur aux montants des réductions dont il peut bénéficier, ces montants s’imputent sur chacune des cotisations et contributions concernées jusqu’à apurement des sommes dues, y compris potentiellement sur les montants dus au titre de l’année 2022.

Lorsque le montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale éligibles au dispositif dû par le travailleur indépendant est supérieur aux montants des réductions dont il bénéficie, ces montants s’imputent sur chacune des cotisations et contributions concernées au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

3. Dispositif prévu par la LFR pour 2021

Les montants de réduction applicables au titre de la LFR pour 2021 et de son décret d’application n° 2021-1094 s’imputent sur les montants de cotisations et de contributions de sécurité sociale dus par les travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles au titre de l’année 2021 ou, en cas de reliquat au titre de l’année 2022.

D. Anticipation du bénéfice de la réduction par application d’un abattement au revenu estimé pour le calcul des cotisations provisionnelles des travailleurs indépendants non agricoles
Dispositif prévu par la LFR 3

Pour bénéficier dès l’année 2020 de l’effet financier de la réduction prévue par l’article 65 de la loi n° 2020-925 qui sera calculée sur les cotisations dues au titre de cet exercice, les travailleurs indépendants qui le souhaitent peuvent réduire leurs cotisations provisionnelles dues au titre de l’année 2020 en appliquant un abattement au montant de revenu qu’ils déclarent en application de l’avant–dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.

Le montant de l’abattement est fixé à :
- 5 000 € pour les travailleurs relevant des secteurs dits « secteur S1 » et « secteur S1 bis »
- 3 500 € pour les travailleurs indépendants relevant du secteur dit « secteur S2 ».

L’ensemble des travailleurs indépendants affiliés à la sécurité sociale des indépendants éligibles au dispositif de réduction de cotisations peuvent déduire les montants maximaux mentionnés ci-dessous des montants de revenus estimés déclarés.

Exemple :

un artisan relevant du secteur 1 qui estime le montant de son revenu de l’année 2020 à 20 000 € pourra ainsi déclarer un revenu estimé de 15 000 €. Cet abattement entrainera une baisse du montant des cotisations provisionnelles et contributions sociales provisionnelles de plus de 2 000 €, soit un niveau proche de la réduction applicable à ses cotisations de l’année 2020, qui seront définitivement calculées en 2021. Il bénéficie ainsi de l’effet de la réduction dès 2020, sans attendre la régularisation.

Un artisan relevant du secteur 1 estimant le montant de son revenu de l’année 2020 à 40 000 € pourra ainsi déclarer un revenu estimé de 35 000 €. Cet abattement entrainera une baisse du montant des cotisations et contributions sociales provisionnelles appelées de plus de 2 300 €, soit un niveau proche de la réduction applicable à ses cotisations de l’année 2020, qui seront définitivement calculées en 2021. Il bénéficie ainsi de l’effet de la réduction dès 2020, sans attendre la régularisation.

Il convient de noter que pour les membres des professions libérales réglementées mentionnées à l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, seules les cotisations maladie-maternité et d’allocations familiales, la CSG et la CRDS sont éligibles au dispositif de réduction des cotisations et contributions.

Exemple :

un professionnel libéral relevant du secteur 1 estimant le montant de son revenu de l’année 2020 à 20 000 € pourra ainsi déclarer un revenu estimé de 15 000 €. Cet abattement entrainera une baisse du montant des cotisations provisionnelles maladie, d’allocations familiales et de CSG-CRDS de plus de 1000 €.

Un professionnel libéral relevant du secteur 1 estimant le montant de son revenu de l’année 2020 à 40 000 € pourra ainsi déclarer un revenu estimé de 35 000 €. Cet abattement entrainera une baisse du montant des cotisations provisionnelles maladie, d’allocations familiales et de CSG-CRDS de près de 1300 €.

Dispositif prévu par la LFSS pour 2021

Pour bénéficier dès l’année 2021 de l’effet financier de la réduction prévue par l’article 9 de la loi n°2020-1576 qui sera calculée sur les cotisations dues au titre de cet exercice, les travailleurs indépendants qui le souhaitent peuvent réduire leurs cotisations provisionnelles dues au titre de l’année 2021 en appliquant un abattement au montant de revenu qu’ils déclarent en application de l’avant–dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de cet abattement est fixé à 1 200 € pour un montant de réduction anticipé de 600 €. Cette possibilité existe également en cas d’éligibilité au titre du mois de janvier 2022.

Calcul du montant définitif de réduction

Le montant de réduction exact dont bénéficie au final le travailleur indépendant sera calculé au moment de la régularisation des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2020 sur la base du revenu définitif 2020 et de la régularisation des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 sur la base du revenu définitif 2021, ou de la régularisation des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2022 sur la base du revenu définitif 2022.

Les majorations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale appliquées lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé, ne sont pas applicables à l’ensemble des modifications des cotisations provisionnelles réalisées au titre des revenus de l’année 2020 et de l’année 2021 ou de l’année 2022.

Section 2 : Dispositions spécifiques aux micro-entrepreneurs

I. Champ d’application du dispositif de déduction de l’assiette sociale des montants de chiffre d’affaires réalisés pendant la crise par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale

Peuvent bénéficier des dispositifs de déduction du chiffre d’affaires ou des recettes prévu au IV de l’article 65 de la loi n° 2020-935 et au IV de l’article 9 de la loi n° 2020-1576, les travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et dont l’activité relève des secteurs « S1 », « S1 bis » et « S2 ».

Pour les périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, peuvent bénéficier du dispositif de déduction du chiffre d’affaires ou des recettes prévu au IV de l’article 9 de la loi n° 2020-1576, les travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, dont l’activité relève des secteurs « S1 » et « S1 bis » et font l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ou constatent une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % par rapport au même mois de l’année précédente. En application de l’article 11-1 du décret n° 2021-75, si la baisse de chiffre d’affaires constatée est d’au moins 30 % mais inférieure à 65 %, les travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, et dont l’activité relève des secteurs « S1 » et « S1 bis », peuvent bénéficier du dispositif de déduction partielle du chiffre d’affaires ou des recettes.

Peuvent bénéficier des dispositifs de déduction du chiffre d’affaires ou des recettes prévu au IV de l’article 25 de la loi n° 2021-953 les travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale dont l’activité relève des secteurs « S1 » et « S1 bis ».

La condition d’appartenance aux secteurs éligibles est appréciée dans les même conditions que pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, précisées au A du I de la section 1 de la partie II de la présente instruction.

II. Conditions de mise en œuvre du dispositif de déduction de l’assiette des montants de chiffres d’affaires réalisés pendant la crise

A. Déduction au titre de l’article 65 de la LFR3 pour 2020

Les micro-entrepreneurs éligibles au dispositif peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 restant à courir à partir de la date de publication de la loi n° 2020-935 précitée, les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois :
- De mars 2020 à juin 2020 si leur activité principale relève des secteurs S1 et S1 bis ;
- De mars 2020 à mai 2020 si leur activité principale relève des secteurs S2.

Cette déduction est réalisée directement par le micro-entrepreneur lors de la déclaration des montants de chiffre d’affaires réalisés au titre :
- Des mois d’août à décembre 2020 – soit les déclarations réalisées aux mois de septembre 2020 à janvier 2021 – pour ceux qui ont opté pour la déclaration mensuelle ;
- Des troisième et quatrième trimestre 2020 – soit les déclarations réalisées aux mois d’octobre 2020 et de janvier 2021 – pour ceux qui ont opté pour la déclaration trimestrielle.

Pour les micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, des modalités particulières sont mises en oeuvre lors de la déclaration de leur revenu 2020 auprès de l’administration fiscale en 2021 afin qu’ils acquittent l’impôt sur le revenu au titre des chiffres d’affaires ou recettes ayant fait l’objet d’exonération de cotisations sociales.

B. Déduction au titre de l’article 9 de la LFSS pour 2021
1. Micro-entrepreneurs des secteurs « S1 » et « S1 bis »

a. Périodes d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021

Les micro-entrepreneurs relevant des secteurs « S1 » et « S1 bis » éligibles au dispositif peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois de :
- Septembre 2020, s’ils satisfont aux conditions mentionnées au a du 2 du A du I de la présente section au cours du mois d’octobre 2020 et à la condition, pour ceux relevant du secteur « S1 » qu’ils exercent dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30 octobre 2020 (zones d’application des mesures de couvre-feu) ; - Octobre 2020, s’ils satisfont ces mêmes conditions au cours du mois de novembre 2020 ;
- Novembre 2020, s’ils satisfont ces mêmes conditions au cours mois de décembre 2020 ;
- Décembre 2020, s’ils satisfont ces mêmes conditions au cours mois de janvier 2021 en application du II de l’article 11 du décret précité ;
- Janvier 2021, s’ils satisfont ces mêmes conditions au cours mois de février 2021 en application du II de l’article 11 du décret précité ;
- Février 2021, s’ils satisfont ces mêmes conditions au cours mois de mars 2021 en application du II de l’article 11 du décret précité ;
- Mars 2021, s’ils satisfont ces mêmes conditions au cours mois d’avril 2021 en application du II de l’article 11 du décret précité ;
- Avril 2021, s’ils satisfont ces mêmes conditions au cours mois de mai 2021 en application du II de l’article 11 du décret précité ;
- Juillet 2021, s’ils exercent leur activité dans les DOM et satisfont ces mêmes conditions au cours du mois d’août 2021 en application de l’article 11 du décret précité ;
- Août 2021, s’ils exercent leur activité dans les DOM et satisfont ces mêmes conditions au cours du mois de septembre 2021 en application de l’article 11 du décret précité.

En application de l’article 11 du décret n° 2021-75, les micro-entrepreneurs relevant de ces secteurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public serait prolongée au-delà de la période d’emploi courant jusqu’au 30 avril 2021 peuvent déduire de leurs déclarations, les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des périodes d’emplois courant jusqu’au dernier jour du mois précédent celui au cours duquel l’interdiction d’accueil du public prend fin.

b. Périodes d’emploi du 1er décembre 2021 au 28 février 2022

Les micro-entrepreneurs relevant des secteurs « S1 » et « S1 bis » éligibles au dispositif de déduction prévu au premier alinéa du III de l’article 11-1 du décret n° 2021-75 peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles du premier trimestre de 2022 les montants des chiffres d’affaires ou des recettes réalisés au titre de :

- Décembre 2021, s’ils satisfont ces mêmes conditions au cours du même mois ;
- Janvier 2022, s’ils satisfont ces conditions au cours du même mois ;
- Février 2022, s’ils satisfont ces conditions au cours du même mois.

Les micro-entrepreneurs relevant des secteurs « S1 » et « S1 bis » éligibles au dispositif de déduction prévu au second alinéa du III de l’article 11-1 du décret n° 2021-75 peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles du premier trimestre de 2022 la moitié des montants des chiffres d’affaires ou de recettes réalisés au titre de :

- Décembre 2021, s’ils satisfont ces mêmes conditions au cours du même mois ;
- Janvier 2022, s’ils satisfont ces conditions au cours du même mois ;
- Février 2022, s’ils satisfont ces conditions au cours du même mois.

2. Micro-entrepreneurs des secteurs dits « S2 »

Les micro-entrepreneurs relevant des secteurs dits « S2 » éligibles peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre du mois d’octobre 2020.

3. Modalités de déduction

Cette déduction est réalisée directement par le micro-entrepreneur lors de la déclaration des montants de chiffre d’affaires réalisés au titre des mois de janvier 2021 à février 2022 pour ceux qui ont opté pour la déclaration mensuelle ou du premier trimestre 2021 au deuxième trimestre 2022 pour ceux qui ont opté pour la déclaration trimestrielle.

Pour les micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, des modalités particulières sont mises en oeuvre lors de la déclaration de leurs revenus 2021 et 2022 auprès de l’administration fiscale afin qu’ils acquittent l’impôt sur le revenu au titre des chiffres d’affaires ou recettes ayant fait l’objet d’exonération de cotisations sociales.

C. Déduction au titre de l’article 25 de la LFR pour 2021

Les micro-entrepreneurs relevant des secteurs « S1 » et « S1 bis » éligibles au dispositif peuvent déduire des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021 les montants correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois de mai 2021 s’ils satisfont aux conditions de la LFSS pour 2021 au mois de mars, avril ou mai 2021.

Cette déduction est réalisée directement par le micro-entrepreneur lors de la déclaration des montants de chiffre d’affaires réalisés au titre des mois de septembre à décembre 2021 pour ceux qui ont opté pour la déclaration mensuelle ou du dernier trimestre de l’année 2021 pour ceux qui ont opté pour la déclaration trimestrielle.

Pour les micro-entrepreneurs ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, des modalités particulières sont mises en œuvre lors de la déclaration de leurs revenus 2021 auprès de l’administration fiscale afin qu’ils acquittent l’impôt sur le revenu au titre des chiffres d’affaires ou recettes ayant fait l’objet d’exonération de cotisations sociales.

III. Plafonnement du montant des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement

Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement s’inscrivent dans le cadre du Régime temporaire pour le soutien aux entreprises SA.56985, notifié par le Gouvernement à la Commission européenne le 17 avril 2020 et autorisé par celle-ci dans sa décision du 20 avril 2020. Dans sa communication du 19 mars 2020, la Commission a en effet défini les conditions d’un encadrement temporaire spécifique des mesures d’aides d’Etat, visant à soutenir l’économie « dans le contexte actuel de la flambée de Covid-19 ».

Jusqu’au 1er août 2021, le montant total des aides perçues dans le cadre de ce régime temporaire sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux (exonérations et aide au paiement, fonds de solidarité, dégrèvement de cotisation foncière des entreprises [CFE]…) ne pouvait excéder le montant plafonné par la section 3.1 (« Aides de montants limités »), soit 2 300 000 € par entreprise (ou 345 000 € pour les entreprises du secteur de la pêche et de l’aquaculture ou 290 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire). Ces montants, antérieurement de 1 800 000 €, 270 000 € et 225 000 € respectivement, ont été rehaussés le 18 novembre 2021. Les précisions apportées infra pour l’appréciation du plafond de 2 300 000 € sont également valables pour les plafonds de 345 000 € et 290 000 €.

Pour l’application de cette règle, les aides, qui incluent les exonérations et aides au paiement au titre des dispositifs prévus par de la 3ème loi de finances rectificative (LFR3) pour 2020, la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 et la loi de finances rectificative (LFR) 2021, sont comptabilisées au moment de leur perception effective, c’est-à-dire au moment de leur attribution lorsqu’elles sont décidées par les pouvoirs publics ou de leur déclaration par l’employeur dans les autres cas.

Le respect de ce plafond est apprécié au niveau de l’« entreprise unique », au sens de l’article 2 du règlement UE n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, qui se compose de toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :

- une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires et associés d’une autre entreprise ;
- une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
- une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
- une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Conformément à la décision de la Commission européenne du 27juillet 2021 notifiée sous le numéro SA.62999, les exonérations et aides au paiement peuvent désormais être déclarées à compter du 1er août 2021, sur la base de la section 3.10 (« Aides sous forme de subventions salariales en faveur des salariés afin d’éviter les licenciements durant la flambée de COVID-19 ») de l’encadrement temporaire européen des mesures d’aide d’Etat.

Ainsi, dans le cadre de ce régime, les exonérations et aides au paiement qui n’ont pas été déclarées avant le 1er août 2021 ne sont désormais plus soumises au plafond de 2 300 000 €, sous réserve de respecter les conditions mentionnées ci-dessous.

Peuvent bénéficier de ce nouveau régime l’ensemble des exonérations et aides au paiement auxquelles ont été éligibles les employeurs au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er février 2020, sur le fondement de la LFR3 2020, de la LFSS 2021 ou de la LFR 2021 et déclarées avant le 30 juin 2022.

Les employeurs concernés peuvent déclarer des exonérations et des aides au paiement sans limite de montant à condition, lorsque le total des aides perçues dépasse 2 300 000 €, de respecter deux conditions cumulatives :

- L’employeur doit avoir rencontré, depuis mars 2020, des difficultés qui auraient autorisé légalement, en l’absence des mesures d’aide, un ou plusieurs licenciements pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Les difficultés économiques qui peuvent être retenues correspondent à des motifs de licenciement, soit notamment à la dégradation d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, dans les conditions précisées par le code du travail. En cas de contrôle, l’employeur au sens de l’entreprise unique doit être en capacité d’expliquer ces difficultés. Le respect de cette condition au niveau de l’entreprise unique n’implique pas nécessairement qu’elle soit respectée au niveau de chacune des entités la composant. Toutefois, cette condition est présumée satisfaite lorsque l’entreprise a, depuis mars 2020 et préalablement à l’application des exonérations, utilisé les facultés de report du paiement des cotisations et contributions sociales permises par le Gouvernement ;

- L’employeur doit par ailleurs s’engager à maintenir dans l’emploi, pour une période d’au moins trois mois à compter de la dernière date de déclaration d’exonérations et d’aides au paiement de cotisations sociales, les salariés concernés par celles-ci. En cas de non-respect de cette condition, l’employeur devra rembourser les aides octroyées au-delà du plafond de 2 300 000 € au titre des salariés qui auront été licenciés ou auront quitté l’entreprise dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Le plafond de 2 300 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise unique. Le remboursement concerne, le cas échéant, la ou les entreprises, au sens d’une structure juridique, ayant licencié des salariés et ne vise que les aides octroyées au titre de ces salariés.

Exemple :

au 31 juillet, les entreprises formant une « entreprise unique » ont bénéficié d’aides directes (exonérations, fond de solidarité, etc.) à hauteur de 2 000 000 € au total. Le 15 août, plusieurs des entreprises composant cette entreprise unique déclarent des exonérations et aides au paiement à hauteur de 400 000 €, portant le total des aides directes perçues à 2 400 000 €, comme le leur permet le nouveau régime de plafonnement. Ces entreprises doivent maintenir les salariés concernés dans l’emploi jusqu’au 15 novembre. Si deux des entreprises concernées ne respectent pas la condition de maintien dans l’emploi et licencient des salariés au cours du mois de septembre, ces deux entreprises doivent rembourser les aides déclarées le 15 août au titre de ces salariés. Les exonérations et aides au paiement perçues par ces entreprises avant le 1er août, ou déclarées le 15 août au titre des salariés non licenciés, ne sont pas concernées. Les autres entreprises de l’entreprise unique qui n’ont pas licencié ne sont pas concernées non plus.

la suppression du plafond de 2 300 000 € dans le cadre du régime de la section 3.10 ne concerne que les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement. Les employeurs peuvent continuer par ailleurs à bénéficier des autres aides perçues dans le cadre du régime temporaire sous forme de subventions directes, d’avances remboursables ou d’avantages fiscaux (ex : fonds de solidarité), mais uniquement dans la limite de la différence entre ce plafond et l’ensemble des aides directes déjà perçues ou déclarées antérieurement au 1er août, y compris les exonérations et aides au paiement des cotisations sociales déclarées avant cette date.

Exemple :

Une entreprise a perçu un total de 1 000 000 € d’aides au titre du fonds de solidarité entre mars 2020 et juillet 2021, et a déclaré 1 000 000 € d’exonérations et d’aides au paiement avant le 1er août 2021. Elle peut encore bénéficier de 300 000 € (2 300 000 € - (1 000 000 € + 1 000 000 €)) d’aides au titre du fonds de solidarité ou d’autres aides directes éventuelles. Elle peut également, postérieurement au 1er août, déclarer des exonérations et aides au paiement sans limitation de montant, sous réserve de respecter les conditions de difficulté économique et de maintien dans l’emploi mentionnées ci-dessus.

Texte de référence : Règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

Certaines entreprises ont pu constater qu’elles avaient, en additionnant l’ensemble des aides, dépassé le plafond qui était en vigueur avant le 1er août 2021 et déclaré un montant supérieur.

Si ce dépassement est au moins en partie lié à des déclarations d’exonérations ou d’aides au paiement des cotisations sociales, il sera admis que les exonérations ou aides au paiement des cotisations sociales correspondantes ne donnent pas lieu à une restitution, sous réserve que les deux conditions mentionnées dans la décision de la commission du 27 juillet 2021 aient été satisfaites pour les périodes correspondantes. Par conséquent :

- L’employeur devra être en capacité de justifier qu’il a rencontré des difficultés qui, en l’absence des mesures d’aide, l’auraient légalement autorisé à réaliser un ou plusieurs licenciements pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail. Les difficultés économiques qui peuvent être retenues correspondent à des motifs de licenciement, soit notamment à la dégradation d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, dans les conditions précisées par le code du travail. En cas de contrôle, l’employeur au sens de l’entreprise unique, doit être en capacité de les expliquer. Le respect de cette condition au niveau de l’entreprise unique n’implique pas nécessairement qu’elle soit respectée au niveau de chacune des entités la composant. Si cette condition n’est pas respectée, l’employeur devra procéder à la régularisation et rembourser les exonérations et des aides au paiement déclarées au-delà de 2 300 000 euros. Cette condition est présumée satisfaite lorsque l’entreprise a, depuis mars 2020 et préalablement à l’application des exonérations et aides, utilisé les facultés de report du paiement des cotisations et contributions sociales permises par le Gouvernement ;

- Ces aides devront avoir concouru au maintien dans l’emploi des salariés concernés, ce qui implique que l’entreprise n’ait pas eu recours à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou procédé à des licenciements économiques dans les trois mois suivant la dernière date de déclaration de ces exonérations et aides. En cas de non-respect de cette condition, l’employeur devra rembourser les aides octroyées au-delà du plafond de 2 300 000 € au titre des salariés qui auront quitté l’entreprise dans le cadre de ce PSE. Le plafond de 2 300 000 € s’apprécie au niveau de l’entreprise unique au sens du droit européen. Le remboursement concerne, le cas échéant, l’entreprise ou les entreprises, au sens d’une structure juridique, ayant licencié des salariés et ne vise que les aides octroyées au titre de ces salariés.

Exemple :

Avant le 1er août 2021, les entreprises formant une « entreprise unique » ont bénéficié de 1 000 000 € d’aides du fonds de solidarité. Elles ont par ailleurs déclaré, le 15 juin et le 15 juillet 2021, 1 500 000 € d’exonérations et d’aides au paiement au titre de périodes d’emploi courant de mars 2020 à juin 2021, ce qui porte le total des aides directes déclarées avant le 27 juillet 2021 à 2 500 000 euros, soit 200 000 € de plus que le plafond.

Si les entreprises n’ont pas licencié ou mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi entre le 15 juillet (date de dernière déclaration des exonérations et aides au paiement) et le 15 octobre, et si elles peuvent démontrer qu’elles ont rencontré depuis mars 2020 des difficultés économiques au sens de la décision de la Commission européenne du 27 juillet 2021 notifiée sous le numéro SA.62999, il n’est pas demandé de rembourser les 200 000 € d’exonérations perçues au-delà du plafond.

En revanche, s’il l’une d’elles a mis en place le 30 septembre un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit rembourser les aides déclarées le 15 juillet au titre des salariés concernés.

Dans cette situation, les exonérations et aides au paiement pourront continuer à être déclarées postérieurement au 1er août sous réserve de satisfaire aux mêmes conditions que celles énoncées supra. En revanche, l’employeur ne peut plus bénéficier des autres aides restant soumises au plafond de 2 300 000 €, qui est alors saturé.

Section 3 : Dispositions spécifiques aux artistes-auteurs

Dispositif prévu par la LFR 3

Le dispositif de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale s’applique aux rémunérations perçues par les artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dont le revenu artistique en 2019 (pour ceux ayant exercé en 2019 en tant qu’artiste-auteur) ou en 2020 (pour ceux ayant débuté leur activité artistique en 2020) est supérieur ou égal à 3 000 €.

Les assiettes réelles servant de base au calcul des cotisations, telles qu’elles sont définies à l’article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, déterminent le montant forfaitaire dont les artistes-auteurs bénéficient dans la limite des cotisations dues au titre de 2020. Les assiettes réelles sont comparées aux seuils de 800 fois le SMIC ou 2000 fois le SMIC de l’année correspondant à la perception des revenus.

Le montant de la réduction de cotisations et contributions est fixé par décret à :
- 500 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € et inférieur ou égal à 800 fois le SMIC horaire 2019 ;
- 1 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019 est strictement supérieur à 800 fois le SMIC horaire 2019 ou égal à 2 000 fois le SMIC horaire 2019 ;
32
-2 000 € pour les artistes-auteurs dont le revenu artistique 2019, tel qu'il est défini à l'articleL.382-3 du même code, est strictement supérieur à 2 000 fois le SMIC horaire 2019.

Ces dispositifs ne concernent que les revenus de l’année 2020 des artistes-auteurs.

Dispositif prévu par la LFSS 2021

Le dispositif d’exonération et de réduction des cotisations et contributions sociales s’applique aux artistes-auteurs mentionnés à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. Le montant de ces dispositifs est calculé en fonction de la baisse annuelle du chiffre d’affaires des artistes-auteurs en 2020 par rapport au chiffre d’affaires déclaré en 2019 auprès des organismes de recouvrement mentionné à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.

Les exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales sont fixées par décret à :
-L’équivalent d’un mois d’exonération ou de réduction, soit 25% de la réduction perçue au titre de la LFR 3, pour une baisse du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 de 25 à 40% ;
-L’équivalent de deux mois d’exonération ou de réduction, soit 50% de la réduction perçue au titre de la LFR 3, pour une baisse du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 de 40% à 50% ;
-L’équivalent de trois mois d’exonération ou de réduction, soit 75% de la réduction perçue au titre de la LFR 3, pour une baisse du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 de 50% à 60% ;
-L’équivalent de quatre mois d’exonération ou de réduction, soit 100% de la réduction perçue au titre de la LFR 3, pour une baisse du chiffre d’affaires entre 2019 et 2020 de plus de 60%.

Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15%, les exonérations et réductions sont appliquées prioritairement sur les cotisations dues au titre des revenus de l’année 2020. Si elles excèdent le montant total des cotisations dues pour l’année 2020, elles sont reportées sur celles dues pour l’année 2021.

Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur, le montant de ces réductions est versé à l’artiste-auteur par les organismes de recouvrement, une fois le revenu de l’année 2020 connu et déclaré, dans la limite du montant précompté total pour l’année. Ce versement a lieu en 2021, une fois le revenu de l’année connu, et le cas échéant en 2022 si le montant n’a pas été épuisé en 2021.

Dispositif prévu par la LFR 2021

Le V de l’article 25 de la LFR 2021 prévoit que lorsqu'ils satisfont une condition de baisse de revenu retiré d'activités artistiques, appréciée sur l'ensemble de l'année 2021 par rapport à l'année 2019, les artistes-auteurs bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l'année 2021.

Les montants de réductions de cotisations et contributions sociales sont fixées, dans un décret en voie de publication, en fonction de deux critères :
- Le niveau de revenus en 2019, devant être au minimum de 1 000 euros et comprenant quatre tranches d’éligiblité (1000 euros, 300 fois la valeur horaire du SMIC, 800 fois la valeur horaire du SMIC et 2000 fois la valeur horaire du SMIC) ;.
- La baisse de revenus constatée entre 2021 et 2019, devant être au minimum de 20% et comprenant quatre paliers (20%-40%, 40%-50%, 50%-60% et plus de 60%).

Les montants d’exonérations et d’aides sont reproduits en annexe.
Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non-commerciaux majorés de 15%, la réduction s’impute sur les montants de cotisations et contributions sociales dus au titre de l’année 2021.

Pour les artistes-auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant de la réductions est versé directement à l’artiste-auteur.

Les réductions s’imputeront sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 et ne seront pas reportables sur l’année 2022 en cas d’excédant.

Annexe I : Liste des secteurs dits S1

Liste des secteurs dits S1 mentionnés en annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (en vigueur au 1er janvier 2021) :

L’attribution d’un code APE ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.

Les codes APE indiqués ci-dessous correspondent à l’activité principale effectivement exercée dans de nombreuses situations courantes. Aussi, la correspondance entre les activités bénéficiant de l’exonération prévue par les textes d’une part et le code de la NAF à laquelle correspondent le plus souvent ces activités est présentée dans les tableaux. Ex : l’activité « Restauration de type rapide » est associée au code APE 56.10C ; la NAF indique que sont par exemple concernés les salons de thé.

Cette correspondance reste purement indicative et ne saurait donc priver de droit ni créer aucun droit. Ainsi, certaines activités éligibles sont susceptibles d’être déclarées sous un code APE, indiqué ci-dessous, sans pour autant que les autres activités susceptibles d’être exercées par les entreprises qui disposent de ce code soient éligibles. Ex : les écoles de français langue étrangères sont visées parmi les secteurs S1 bis et sont susceptibles d’être déclarées sous le code APE 85.59N « Autres enseignements ». Pour autant, le tutorat universitaire, également susceptible d’être enregistré sous le même code, n’est pas visé parmi les secteurs S1 bis et éligible à ce titre. Inversement, certaines activités éligibles peuvent être réalisées, en raison par exemple de la forme juridique de l’entreprise, sous des codes différents de ceux présentés ici.

Enfin, les activités éligibles sont susceptibles d’être enregistrées sous plusieurs codes, et dans certains cas un ou plusieurs codes APE probables n’ont pu être identifiés. Cela ne présume en rien de leur éligibilité aux dispositifs.

Annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 * Code(s) APE sous le(s)quel(s) sont susceptibles d'être déclarés les activités visées**
Téléphériques et remontées mécaniques 4939C
Hôtels et hébergement similaire 5510Z
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 5520Z
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 5530Z
Restauration traditionnelle 5610A
Cafétérias et autres libres-services 5610B
Restauration de type rapide 5610C
Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise Cette activité peut correspondre à plusieurs codes APE dont 5629A et 5629B
Services des traiteurs 5621Z
Débits de boissons 5630Z
Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée** 5914Z
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (ajouté par décret du 14 août 2020 - nouveau secteur)** 5912Z
Distribution de films cinématographiques (ajouté par décret du 14 août 2020 - nouveau secteur)** 5913A
Conseil et assistance opérationnelle apportés aux entreprises et aux organisations de distribution de films cinématographiques en matière de relations publiques et de communication (ajouté par décret du 02 novembre 2020 - nouveau secteur)** 7021Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 7721Z
Activités des agences de voyage 7911Z
Activités des voyagistes 7912Z
Autres services de réservation et activités connexes 7990Z
Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès 8230Z
Agences de mannequins 7810Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) Cette activité peut correspondre à plusieurs codes APE dont 6612Z et 6619B pour leurs seules parties liées à l'activité éligible
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 8551Z
Arts du spectacle vivant, cirques (ajout de la mention "cirques" par décret du 19 décembre 2020)** 9001Z
Activités de soutien au spectacle vivant** 9002Z
Création artistique relevant des arts plastiques** 9003A
Galeries d'art (ajouté par décret du 14 août 2020 - nouveau secteur)** 4778C pour la seule partie liée à l'activité éligible
Artistes auteurs (ajouté par décret du 16 juillet 2020 - nouveau secteur) ** 9003B pour la seule partie liée à l'activité éligible
Gestion de salles de spectacles et production de spectacles** 9004Z
Gestion des musées** 9102Z
Guides conférenciers** 7990Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires** 9103Z
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles** 9104Z
Gestion d'installations sportives 9311Z
Activités de clubs de sports 9312Z
Activités des centres de culture physique 9313Z
Autres activités liées au sport 9319Z
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes, fêtes foraines (ajout de la mention "fêtes foraines" par décret du 02 novembre 2020) 9321Z
Autres activités récréatives et de loisirs 9329Z
Exploitations de casinos (ajouté par décret du 14 août 2020 - nouveau secteur) 9200Z
Entretien corporel 9604Z
Trains et chemins de fer touristiques 4910Z
Transport transmanche Cette activité peut correspondre à plusieurs codes APE dont 4920Z, 5010Z et 5020Z pour leurs seules parties liéés à l'activité éligible
Transport aérien de passagers 5110Z
Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance 5030Z
Transports routiers réguliers de voyageurs (ancien intitulé avant décret du 02 novembre 2020 : Cars et bus touristiques) 4939A
Autres transports routiers de voyageurs (ancien intitulé avant décret du 02 novembre 2020 : Cars et bus touristiques) 4939B
Transport maritime et côtier de passagers (ancien intitulé avant décret du 16 juillet 2020 : balades touristiques en mer) 5010Z
Production de films et de programmes pour la télévision** 5911A
Production de films institutionnels et publicitaires** 5911B
Production de films pour le cinéma** 5911C
Activités photographiques** 7420Z
Enseignement culturel** 8552Z
Traducteurs-interprètes (ajouté par décret du 02 novembre 2020 - ancien secteur S1 bis) 7430Z
Prestation et location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie (ajouté par décret du 02 novembre 2020 - ancien secteur S1 bis - avec de nouveau la mention "photographie" qui avait été supprimée)** Cette activité peut correspondre à plusieurs codes APE dont 4332C et 9329Z pour leurs seules parties liées à l'activité éligible
Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur (ajouté par décret du 02 novembre 2020 - ancien secteur S1 bis) 4932Z
Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (ajouté par décret du 02 novembre 2020 - ancien secteur S1 bis) 7711A
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (ajouté par décret du 02 novembre 2020 - nouveau secteur)** 2511Z
Régie publicitaire de médias (ajouté par décret du 02 novembre 2020 - nouveau secteur) 7312Z
Accueils collectifs de mineurs en hébergement touristique (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 5520Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Agences artistiques de cinéma (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur)** 7490B pour la seule partie liée à l'activité éligible
Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - ancien secteur S1 bis)** Cette activité peut correspondre à plusieurs codes APE dont 2640Z, 2740Z et 3320D pour leurs seules parties liées à l'activité éligible
Exportateurs de films (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur)** 5913A pour la seule partie liée à l'activité éligible
Commissaires d'exposition (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur)** Pas de code APE identifié
Scénographes d'exposition (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur)** Pas de code APE identifié
Magasins de souvenirs et de piété (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - ancien secteur S1 bis) 4778C pour la seule partie liée à l'activité éligible
Entreprises de covoiturage (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) Pas de code APE identifié
Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) 4910Z

*Les mentions "nouveau secteur" ou "ancien secteur S1 bis" sont précisées en référence aux précédentes versions des annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020

** Pour ces secteurs, le critère de baisse de chiffre d’affaires peut être apprécié soit sur l’ensemble de l’année 2020, soit sur le second semestre de l’année 2020

Annexe II : Liste des secteurs dits S1 bis

Liste des secteurs dits S1 bis mentionnés en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (en vigueur au 1er janvier 2021) :

L’attribution d’un code APE ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.

Les codes APE indiqués ci-dessous correspondent à l’activité principale effectivement exercée dans de nombreuses situations courantes. Aussi, la correspondance entre les activités bénéficiant de l’exonération prévue par les textes d’une part et le code de la NAF à laquelle correspondent le plus souvent ces activités est présentée dans les tableaux. Ex : l’activité « Restauration de type rapide » est associée au code APE 56.10C ; la NAF indique que sont par exemple concernés les salons de thé.

Cette correspondance reste purement indicative et ne saurait donc priver de droit ni créer aucun droit. Ainsi, certaines activités éligibles sont susceptibles d’être déclarées sous un code APE, indiqué ci-dessous, sans pour autant que les autres activités susceptibles d’être exercées par les entreprises qui disposent de ce code soient éligibles. Ex : les écoles de français langue étrangère sont visées parmi les secteurs S1 bis et sont susceptibles d’être déclarées sous le code APE 85.59N « Autres enseignements ». Pour autant, le tutorat universitaire, également susceptible d’être enregistré sous le même code, n’est pas visé parmi les secteurs S1 bis et éligible à ce titre. Inversement, certaines activités éligibles peuvent être réalisées, en raison par exemple de la forme juridique de l’entreprise, sous des codes différents de ceux présentés ici.

Enfin, les activités éligibles sont susceptibles d’être enregistrées sous plusieurs codes, et dans certains cas un ou plusieurs codes APE probables n’ont pu être identifiés. Cela ne présume en rien de leur éligibilité aux dispositifs.

Annexe 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 * Code(s) APE sous le(s)quel(s) sont susceptibles d'être déclarés les activités visées
Culture de plantes à boissons 0127Z
Culture de la vigne 0121Z
Pêche en mer 0311Z
Pêche en eau douce 0312Z
Aquaculture en mer 0321Z
Aquaculture en eau douce 0322Z
Production de boissons alcooliques distillées 1101Z
Fabrication de vins effervescents 1102A
Vinification 1102B
Fabrication de cidre et de vins de fruits 1103Z
Production d'autres boissons fermentées non distillées 1104Z
Fabrication de bière 1105Z
Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée 1051C
Fabrication de malt 1106Z
Centrales d'achat alimentaires 4617A
Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons 4617B
Commerce de gros de fruits et légumes 4631Z
Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans 4622Z
Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles et matières grasses comestibles 4633Z
Commerce de gros de boissons 4634Z
Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés 4638A
Commerce de gros alimentaire spécialisé divers 4638B
Commerce de gros de produits surgelés 4639A
Commerce de gros alimentaire 4639B
Commerce de gros non spécialisé 4690Z
Commerce de gros de textiles 4641Z
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 4618Z
Commerce de gros d'habillement et de chaussures 4642Z
Commerce de gros d'autres biens domestiques 4649Z
Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien 4644Z
Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services 4669C
Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d'automobiles, de motocycles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) Cette activité peut correspondre à plusieurs codes APE dont ceux mentionnés à la section 47 de la NAF pour leurs seules parties liées à l'activité éligible
Blanchisserie-teinturerie de gros 9601A
Stations-service 4730Z
Enregistrement sonore et édition musicale** 5920Z
Éditeurs de livres** 5811Z
Services auxiliaires des transports aériens 5223Z
Services auxiliaires de transport par eau 5222Z
Boutique des galeries marchandes et des aéroports Pas de code APE identifié
Autres métiers d'art** 9003B
Paris sportifs 9200Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution** 5920Z
Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production aux visiteurs et qui ont obtenu le label : “ entreprise du patrimoine vivant ” en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label “ entreprise du patrimoine vivant ” ou qui sont titulaires de la marque d'État “ Qualité TourismeTM ” au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) Pas de code APE identifié
Activités de sécurité privée (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 8010Z
Nettoyage courant des bâtiments (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 8121Z
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 8122Z
Fabrication de foie gras (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 1013A pour la seule partie liée à l'activité éligible
Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 1013B
Pâtisserie (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 1071D
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 4722Z
Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 4781Z
Fabrication de vêtements de travail (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 1412Z
Reproduction d'enregistrements (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur)** 1820Z
Fabrication de verre creux (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 2313Z
Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 2341Z
Fabrication de coutellerie (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 2571Z
Fabrication d'articles métalliques ménagers (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 2599A
Fabrication d'appareils ménagers non électriques (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 2752Z
Fabrication d'appareils d'éclairage électrique (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 2740Z
Travaux d'installation électrique dans tous locaux (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 4321A
Aménagement de lieux de vente (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 4332C
Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - ancien secteur S2) 4776Z
Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 4789Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Courtier en assurance voyage (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 6512Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 6820B
Conseil en relations publiques et communication (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 7021Z
Activités des agences de publicité (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 7311Z
Activités spécialisées de design (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 7410Z
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 7490B
Services administratifs d'assistance à la demande de visas (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 8211Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Autre création artistique (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur)** 9003B
Blanchisserie-teinturerie de détail (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 9601B
Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 1623Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 1413Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Vente par automate (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 4799B
Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) Cette activité peut correspondre à plusieurs codes APE dont 4632A, 4632B et 4632C pour leurs seules parties liées à l'activité éligible
Garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 9609Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Fabrication de dentelle et broderie (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 1399Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Couturiers (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 1413Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Écoles de français langue étrangère (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) 8559B pour la seule partie liée à l'activité éligible
Commerce des vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) 4771Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) 4778C pour la seule partie liée à l'activité éligible
Commerce de gros de vêtements de travail (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) 4642Z
pour la seule partie liée à l'activité éligible
Antiquaires (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) 4779Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Équipementiers de salles de projection cinématographiques (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur)** 3320D pour la seule partie liée à l'activité éligible
Édition et diffusion de programmes radio à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) Cette activité peut correspondre à plusieurs codes APE dont 6010Z et 6020B pour leurs seules parties liées à l'activité éligible
Correspondants locaux de presse (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) Pas de code APE identifié
Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski (ajouté par décret du 30 décembre 2020 - nouveau secteur) 3230Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Réparation de chaussures et d'articles en cuir (ajouté par décret du 30 décembre 2020 - nouveau secteur) 9523Z
Entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) Pas de code APE identifié
Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 5819Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur et ajout de la mention "de l'hôtellerie et de la restauration" par décret du 30 décembre 2020) 4332C pour la seule partie liée à l'activité éligible
Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) Cette activité peut correspondre à plusieurs codes APE dont 6810Z, 6820A, 6820B, 6831Z, 6832A et 6832B pour leurs seules parties liées à l'activité éligible
Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) Cette activité peut correspondre à plusieurs codes APE dont 4932Z et 4939B pour leurs seules parties liées à l'activité éligible
Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) Pas de code NAF identifié
Fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 1392Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) Pas de code APE identifié
Fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur et ajout de la mention "de l'évènement, de l'hôtellerie" par décret du 19 décembre 2020) 2893Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur) 3102Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (ajouté par décret du 02 novembre 2020 - nouveau secteur) 0147Z
Prestations d'accueil lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) 9609Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Prestataires d'organisation de mariage lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel ou de la restauration (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) Pas de code APE identifié
Location de vaisselle lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) 7729Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) 1392Z pour la seule partie liée à l'activité éligible
Collecte des déchets non dangereux lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) 3811Z
Exploitations agricoles des filières dites festives lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur et suppression de la mention "et entreprises de transformation et conservation de produits de la mer" par décret du 30 décembre 2020) Pas de code APE identifié
Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration (ajouté par décret du 30 décembre 2020 - nouveau secteur) 1020Z
Activités des agences de presse lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture 6391Z
Editeurs de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur et remplacement de la mention "presse" par la mention "journaux, éditions de revues et périodiques" et ajout de la mention "du tourisme, du sport ou de la culture" par décret du 30 décembre 2020) Cette activité peut correspondre à plusieurs codes APE dont 5813Z et 5814Z pour leurs seules parties liées à l'activité éligible
Entreprises de conseil spécialisées lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur - et ajout de la mention "de l'évènementiel, du tourisme ou de la culture par décret du 30 décembre 2020) Cette activité peut correspondre à plusieurs codes APE dont 7021Z et 7022Z pour leurs seules parties liées à l'activité éligible
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur et ajout de la mention "de l'évènementiel, du tourisme ou de la culture" par décret du 30 décembre 2020) 46.69A
Activités des agents et courtiers d'assurance lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur et ajout de la mention "de l'évènementiel, du tourisme ou de la culture" par décret du 30 décembre 2020) 6622Z
Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur - et ajout de la mention "de l'évènementiel, du tourisme ou de la culture" par décret du 30 décembre 2020) Cette activité peut correspondre à plusieurs codes APE dont 70.21Z et 70.22Z pour leurs seules parties liées à l'activité éligible
Études de marchés et sondages lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur - et ajout de la mention "de l'évènementiel, du tourisme ou de la culture" par décret du 30 décembre 2020) 7320Z
Activités des agences de placement de main-d'oeuvre lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration (ajouté par décret du 2 novembre 2020 - nouveau secteur - et ajout de la mention "lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration" par décret du 19 décembre 2020) 7810Z
Activités des agences de travail temporaire lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) 7820Z
Autres mises à disposition de ressources humaines lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration (ajouté par décret du 19 décembre 2020 - nouveau secteur) 7830Z
Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration (ajouté par décret du 30 décembre 2020 - nouveau secteur) 3101Z

* Les mentions "nouveau secteur" ou "ancien secteur S2" sont précisées en référence aux précédentes annexes 2 du décret du 30 mars 2020 et à l'instruction du 22 septembre 2020.

** Pour ces secteurs, le critère de baisse de chiffre d’affaires peut être apprécié soit sur l’ensemble de l’année 2020, soit sur le second semestre de l’année 2020.

Annexe III : Liste des secteurs dits S2

Liste non exhaustive des secteurs dits S2 qui ont fait l’objet d’une interruption en application des décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :

L’attribution d’un code APE ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.

Les codes APE indiqués ci-dessous correspondent à l’activité principale effectivement exercée dans de nombreuses situations courantes. Aussi, la correspondance entre les activités bénéficiant de l’exonération prévue par les textes d’une part et le code de la NAF à laquelle correspondent le plus souvent ces activités est présentée dans les tableaux. Ex : l’activité « Restauration de type rapide » est associée au code APE 56.10C ; la NAF indique que sont par exemple concernés les salons de thé.

Cette correspondance reste purement indicative et ne saurait donc priver de droit ni créer aucun droit. Ainsi, certaines activités éligibles sont susceptibles d’être déclarées sous un code APE, indiqué ci-dessous, sans pour autant que les autres activités susceptibles d’être exercées par les entreprises qui disposent de ce code soient éligibles. Ex : les écoles de français langue étrangères sont visées parmi les secteurs S1 bis et sont susceptibles d’être déclarées sous le code APE 85.59N « Autres enseignements ». Pour autant, le tutorat universitaire, également susceptible d’être enregistré sous le même code, n’est pas visé parmi les secteurs S1 bis et éligible à ce titre. Inversement, certaines activités éligibles peuvent être réalisées, en raison par exemple de la forme juridique de l’entreprise, sous des codes différents de ceux présentés ici.

Enfin, les activités éligibles sont susceptibles d’être enregistrées sous plusieurs codes, et dans certains cas un ou plusieurs codes APE probables n’ont pu être identifiés. Cela ne présume en rien de leur éligibilité aux dispositifs.

Intitulé NAF (liste non exhaustive des activités faisant l'objet d'une interdiction d'accueil du public) Code(s) APE sous le(s)quel(s) sont susceptibles d'être déclarés les activités visées
Reliure et activités connexes 1814Z
Fabrication d'instruments de musique 3220Z
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers 4511Z
Commerce d'autres véhicules automobiles 4519Z
Grands magasins 4719A
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 4719B
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 4751Z
Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 4753Z
Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé 4754Z
Commerce de détail de meubles 4759A
Commerce de détail d'autres équipements du foyer 4759B
Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 4761Z
Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé 4763Z
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé 4764Z
Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 4765Z
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 4771Z
Commerce de détail de la chaussure 4772A
Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage 4772B
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé 4775Z
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé 4777Z
Commerces de détail de charbons et combustibles 4778B
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 4779Z
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés 4782Z
Location de vidéocassettes et disques vidéo 7722Z
Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques 7729Z
Enseignement de la conduite 8553Z
Accueil de jeunes enfants 8891A
Gestion des bibliothèques et des archives 9101Z
Coiffure 9602A
Soins de beauté 9602B
Agences immobilières 6831Z

Annexe IV : Synthèse du dispositif LFR 3

A - Employeurs
Dispositif LFR 3 Article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
Nature du dispositif Exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 CSS (sauf cotisations de retraite complémentaire) et aide au paiement des cotisations représentant 20 % de la masse salariale sur les périodes éligibles
Employeurs éligibles Employeurs entrant dans le champ de la réduction générale, entreprises inscrites au RECME, EPIC, SEM, SCI
Employeurs exclus Etat, collectivités territoriales, EPA, GIP, chambres consulaires, employeurs relevant de régimes spéciaux (sauf marins, mines et clercs et employés de notaire), particuliers employeurs, établissements de crédit, entreprises « en difficulté » au 31 décembre 2019 au sens du règlement de la Commission du 17 juin 2014*
Salariés éligibles** Salariés titulaires d'un contrat de travail, mis à disposition, intérimaires
Secteurs dits "S1" Activités éligibles Annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (version en vigueur au 1er janvier 2021)
Période d'emploi Du 1er février au 31 mai 2020
Effectif Moins de 250 salariés
Critère d'interdiction d'accueil du public ou de perte de chiffre d'affaires Aucun critère
Clubs sportifs professionnels Aucun critère d'interdiction d'accueil du public ou de perte de chiffre d'affaires
Secteurs dits "S1 bis" Activités éligibles Annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (version en vigueur au 1er janvier 2021)
Période d'emploi Du 1er février au 31 mai 2020
Effectif Moins de 250 salariés
Critère de perte de chiffre d’affaires Baisse de CA de 80 % par rapport à la même période de l'année précédente (ou représentant au moins 30 % du CA de l'année précédente en cas de saisonnalité de l'activité)
Secteurs dits "S2" Activités éligibles Activité impliquant l'accueil du public interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, affectant de manière prépondérante la poursuite de l’activité, à l'exclusion des fermetures volontaires
Période d'emploi Du 1er février au 30 avril 2020
Effectif Moins de 10 salariés
Autres modalités Outre-mer Application des dispositifs dans les départements et collectivités d'outre-mer selon les mêmes modalités qu'en métropole / Prolongation des dispositifs en Guyane et à Mayotte jusqu'au dernier jour du mois où l'EUS prend fin
Prolongement des dispositifs Prolongation des dispositifs, pour les employeurs subissant une interdiction d'accueil du public, jusqu'au dernier jour du mois précédant l'autorisation d'accueil du public.
Plafonnement de l'aide Le montant cumulé des sommes perçues au titre des dispositifs LFR 3, LFSS 2021 et LFR 2021 peut excéder 1 800 000 € par entreprise unique, sous réserve de respecter les conditions liées au maintien dans l’emploi et aux difficultés rencontrées qui, en l’absence d’aides, auraient conduit à des licenciements pour motif économique
Appréciation des critères d'éligibilité Période sur laquelle sont appréciés les critères d'éligibilité Sur l'ensemble de la période d'éligibilité
Critère d'effectif Au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
Critère d'activité Seule l'activité principale est prise en compte, indépendamment du code APE. En cas d'établissements distincts exerçant des activités principales différentes, le droit à l’exonération peut être apprécié en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres
Critère de perte de chiffre d'affaires Au niveau de l'entreprise, sauf si l'activité principale est appréciée au niveau de l'établissement en cas d'établissements distincts exerçant des activités principales différentes
Critère d'interdiction d'accueil du public Activités interrompues en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020
Critère géographique Lieu du siège social de l’entreprise. Toutefois, si le siège social de l’entreprise n’est pas situé dans une zone éligible, seuls les salariés rattachés à un établissement de l’entreprise situé dans l’une de ces zones sont éligibles
ETT Pour les salariés intérimaires, appréciation pour chaque mission des critères d’éligibilité au niveau de l'entreprise utilisatrice, à l'exception du critère d'effectif apprécié au niveau de l'ETT

Pour les salariés permanents des ETT réalisant au moins 50 % du chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration, les conditions d’éligibilité et leurs modalités d’appréciation sont celles de droit commun pour l’application des dispositifs
Groupement d'employeurs Critères d'éligibilité appréciés au niveau du groupement
Holdings Eligibilité de la holding si l'ensemble des sociétés contrôlées sont éligibles et si respect du critère d'effectif sur la totalité des entités liées et de la holding
Modalités de calcul de l'exonération Montant des cotisations et contributions restant dues, sur chacun des mois de la période au titre de laquelle l’exonération est applicable, après application des autres dispositifs d’exonération ou de réduction et sans tenir compte de leur valeur régularisée au terme de l’exercice pour les dispositifs annualisés
Modalités déclaratives de l'exonération CTP 667
Modalités déclaratives de l'aide au paiement CTP 051

* Les micro et petites entreprises peuvent cependant être éligibles si elles ne sont pas soumis à une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration
** Les modalités spécifiques pour les mandataires sociaux sont détaillées au C du II de la section 1 de la partie 1 de l’instruction

B – Travailleurs indépendants (non microentrepreneurs)
Dispositif LFR 3 Article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
Nature du dispositif Réduction forfaitaire de 600 € par mois d'éligibilité de cotisations et contributions de sécurité sociale recouvrées par les URSSAF, les CGSS et les caisses de MSA
Travailleurs indépendants éligibles Travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif micro-social et travailleurs non salariés agricoles
Secteurs dits "S1" Activités éligibles Annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (version en vigueur au 1er janvier 2021)
Période d'éligibilité Du 1er Mars au 30 juin 2020
Montant maximal de réduction 2 400 €
Critère d'interdiction d'accueil du public ou de perte de chiffre d'affaires Aucun critère
Secteurs dits "S1 bis" Activités éligibles Annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (version en vigueur au 1er janvier 2021)
Période d'éligibilité Du 1er Mars au 30 juin 2020
Montant maximal de réduction 2 400 €
Critère de perte de CA Baisse de CA de 80 % par rapport à la même période de l'année précédente (ou représentant au moins 30 % du CA de l'année précédente en cas de saisonnalité de l'activité)
Secteurs dits "S2" Activités éligibles Activité impliquant l'accueil du public interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, affectant de manière prépondérante la poursuite de l’activité, à l'exclusion des fermetures volontaires
Période d'éligibilité Du 1er Mars au 31 mai 2020
Montant maximal de réduction 1 800 €
Autres modalités Outre-mer Application des dispositifs dans les départements et collectivités d'outre-mer selon les mêmes modalités qu'en métropole / Prolongation des dispositifs en Guyane et à Mayotte jusqu'au dernier jour du mois où l'EUS prend fin
Prolongement des dispositifs Prolongation des dispositifs jusqu'au dernier jour du mois précédent l'autorisation d'accueil du public
Appréciation des critères d'éligibilité Période sur laquelle sont appréciés les critères d'éligibilité Sur l'ensemble de la période d'éligibilité
Critère d'activité Seule l'activité principale est prise en compte, indépendamment du code APE. En cas d'activités multiples, est considérée comme activité principale l’activité générant la majorité du chiffre d’affaires ou des recettes du travailleur indépendant.
Critère d'interdiction d'accueil du public Activités interrompues en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ou du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
Modalités d'imputation de la réduction Imputation sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dus par les travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles au titre de l’année 2020
Modalités déclaratives de la réduction Déclaration des revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020
C – Microentrepreneurs
Dispositif LFR 3 Article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
Type de dispositifs Dispositif de déduction de l’assiette sociale des montants de chiffre d’affaires ou recettes réalisés pendant la crise par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale
Micro-entrepreneurs éligibles Travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale
Secteurs dits "S1" Activités éligibles Annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (version en vigueur au 1er janvier 2021)
Périodes déductibles Du 1er Mars au 30 juin 2020
Critère d'interdiction d'accueil du public ou de perte de chiffre d'affaires Aucun critère
Secteurs dits "S1 bis" Activités éligibles Annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (version en vigueur au 1er janvier 2021)
Périodes déductibles Du 1er Mars au 30 juin 2020
Critère de perte de CA Baisse de CA de 80 % par rapport à la même période de l'année précédente (ou représentant au moins 30 % du CA de l'année précédente en cas de saisonnalité de l'activité)
Secteurs dits "S2" Activités éligibles Activité impliquant l'accueil du public interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, affectant de manière prépondérante la poursuite de l’activité, à l'exclusion des fermetures volontaires
Période d'éligibilité Du 1er Mars au 31 mai 2020
Autres modalités Outre-mer Application des dispositifs dans les départements et collectivités d'outre-mer selon les mêmes modalités qu'en métropole / Prolongation des dispositifs en Guyane et à Mayotte jusqu'au dernier jour du mois où l'EUS prend fin
Prolongement des dispositifs Prolongation des dispositifs jusqu'au dernier jour du mois précédent l'autorisation d'accueil du public
Appréciation
des critères
d'éligibilité
Période sur laquelle sont appréciés les critères d'éligibilité Sur l'ensemble de la période d'éligibilité
Critère d'activité Seule l'activité principale est prise en compte, indépendamment du code APE. En cas
d'activités multiples, est considérée comme activité principale l’activité générant la majorité
du chiffre d’affaires ou des recettes du micro-entrepreneur
Critère d'interdiction d'accueil du public Activités interrompues en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, du décret n°
2020-1262 du 16 octobre 2020 et du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
Modalités de déduction Déductions des montants de CA ou recettes éligibles des montants déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles des mois de septembre 2020 à janvier 2021

Annexe V : Synthèse des dispositifs LFSS 2021

A - Employeurs

Dispositif LFSS 2021 (1ère période)
Article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Article 11 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021

Dispositif LFSS 2021 (2nde période)
Article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Article 11-1 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021
Nature du dispositif Exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 CSS (sauf cotisations de retraite complémentaire) et aide au paiement des cotisations représentant 20 % de la masse salariale sur les périodes éligibles Exonération des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 CSS (sauf cotisations de retraite complémentaire) et/ou aide au paiement des cotisations représentant 20 % de la masse salariale sur les périodes éligibles (15 % pour février 2022)
Employeurs éligibles Employeurs entrant dans le champ de la réduction générale, entreprises inscrites au RECME, EPIC, SEM, SCI
Employeurs exclus Etat, collectivités territoriales, EPA, GIP, chambres consulaires, employeurs relevant de régimes spéciaux (sauf marins, mines et clercs et employés de notaire), particuliers employeurs, établissements de crédit, entreprises « en difficulté » au 31 décembre 2019 au sens du règlement de la Commission du 17 juin 2014*
Salariés éligibles** Salariés titulaires d'un contrat de travail, mis à disposition, intérimaires
Secteurs dits "S1" Activités éligibles Annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (version en vigueur au 1er janvier 2021)
Période d'emploi A compter du 1er septembre 2020 pour les employeurs situés en zone de couvre-feu / A compter du 1er octobre 2020 pour les autres employeurs Du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 (du 1er janvier au 28 février 2022 pour les salles de danse)
Effectif Moins de 250 salariés
Critère d'interdiction (totale ou non) d'accueil du public ou de perte de chiffre d'affaires Interdiction d'accueil du public ou baisse de CA de 50 % par rapport à la même période de l'année précédente (ou représentant au moins 15 % du CA de l'année précédente en cas de saisonnalité de l'activité)

Interdiction totale d’accueil du public et/ou baisse de 65% du CA par rapport à la même période de l’année précédente pour l’exonération et l’aide au paiement.

Baisse de 30% du CA par rapport à la même période de l’année précédente pour l’aide au paiement.
Clubs sportifs professionnels Aucun critère d'interdiction d'accueil du public ou de perte de chiffre d'affaires Critères d’interdiction d’accueil du public ou de perte de chiffre d’affaires mentionnés supra pour les autres secteurs « S1 »
Secteurs dits "S1 bis" Activités éligibles Annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (version en vigueur au 1er janvier 2021)
Période d'emploi A compter du 1er septembre 2020 Du 1er décembre 2021 au 28 février 2022
Effectif Moins de 250 salariés
Critère d’interdiction (totale ou non) d’accueil du public ou de perte de chiffre d’affaires Interdiction d’accueil du public ou baisse de CA de 50 % par rapport à la même période de l'année précédente (ou représentant au moins 15 % du CA de l'année précédente en cas de saisonnalité de l'activité)

Interdiction totale d’accueil du public et/ou baisse de 65% du CA par rapport à la même période de l’année précédente pour l’exonération et l’aide au paiement.

Baisse de 30% du CA par rapport à la même période de l’année précédente pour l’aide au paiement.
Secteurs dits "S2" Activités éligibles Activités qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de l’activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter Non éligibles
Période d'emploi Du 1er octobre au 31 octobre 2020 et pour les périodes d’emploi ultérieures en cas d’interdiction d’accueil du public
Effectif Moins de 50 salariés
Autres modalités Outre-mer Application des dispositifs dans les départements et collectivités d'outre-mer selon les mêmes modalités qu'en métropole, y compris dans les départements et collectivités d'outre-mer où les mesures de restriction ne sont pas applicables. Le cas échéant, les autres conditions d’éligibilité sont maintenues.
Prolongation des dispositifs

Prolongation des dispositifs par l’article 11 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021

Prolongation des dispositifs, pour les employeurs subissant une interdiction d'accueil du public, jusqu'au dernier jour du mois précédant l'autorisation d'accueil du public, ou pour les employeurs situés dans les départements d’outre-mer où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur après le 1er juin 2021
Pas de prolongation prévue par le décret dans sa version en vigueur
Plafonnement de l'aide Le montant cumulé des sommes perçues au titre des dispositifs LFR 3, LFSS 2021 et LFR 2021 peut excéder 2 300 000 € par entreprise unique, sous réserve de respecter les conditions liées au maintien dans l’emploi et aux difficultés rencontrées qui, en l’absence d’aides, auraient conduit à des licenciements pour motif économique
Appréciation des critères d'éligibilité Période sur laquelle sont appréciés les critères d'éligibilité Le mois suivant la période d’emploi concernée Le même mois que la période d’emploi concernée
Critère d'effectif Au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente
Critère d'activité Seule l'activité principale est prise en compte, indépendamment du code APE. En cas d'établissements distincts exerçant des activités principales différentes, le droit à l’exonération peut être apprécié en fonction de l’activité de chacun des établissements, indépendamment de l’activité des autres
Critère de perte de chiffre d'affaires Au niveau de l'entreprise, sauf si l'activité principale est appréciée au niveau de l'établissement en cas d'établissements distincts exerçant des activités principales différente
Critère d'interdiction d'accueil du public Activités interrompues en application des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ou 2020-1310 du 29 octobre 2020 Activités interrompues en application du décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021
Critère géographique Lieu du siège social de l’entreprise. Toutefois, si le siège social de l’entreprise n’est pas situé dans une zone éligible, seuls les salariés rattachés à un établissement de l’entreprise situé dans l’une de ces zones sont éligibles
ETT

Pour les salariés intérimaires, appréciation pour chaque mission des critères d’éligibilité au niveau de l'entreprise utilisatrice, à l'exception du critère d'effectif apprécié au niveau de l'ETT

Pour les salariés permanents des ETT réalisant au moins 50 % du chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration, les conditions d’éligibilité et leurs modalités d’appréciation sont celles de droit commun pour l’application des dispositifs
Groupement d'employeurs Critères d'éligibilité appréciés au niveau du groupement
Holdings Eligibilité de la holding si l'ensemble des sociétés contrôlées sont éligibles et si respect du critère d'effectif sur la totalité des entités liées et de la holding
Modalités de calcul de l'exonération Montant des cotisations et contributions restant dues, sur chacun des mois de la période au titre de laquelle l’exonération est applicable, après application des autres dispositifs d’exonération ou de réduction et sans tenir compte de leur valeur régularisée au terme de l’exercice pour les dispositifs annualisés
Modalités de calcul de l’aide au paiement

Montant des cotisations et contributions restant dues, sur chacun des mois de la période au titre de laquelle l’aide au paiement est applicable, après application des autres dispositifs d’exonération ou de réduction et sans tenir compte de leur valeur régularisée au terme de l’exercice pour les dispositifs annualisés.

- Aide de 20 % pour les périodes d’emploi du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 pour les entreprises interdites d’accueil du public ou dont la baisse de chiffres d’affaires est supérieure ou égale à 65 % ;

- Aide de 20 % pour les périodes d’emploi du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 et de 15 % pour la période d’emploi de février 2022 pour les entreprises dont la baisse de chiffres d’affaires observée est supérieure ou égale à 30 % mais inférieure à 65 %.

Modalités déclaratives de l'exonération CTP 667
Modalités déclaratives de l'aide au paiement CTP 051

* Les micro et petites entreprises peuvent cependant être éligibles si elles ne sont pas soumises à une procédure collective d’insolvabilité et ne bénéficient pas d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration

** Les modalités spécifiques pour les mandataires sociaux sont détaillées au C du II de la section 1 de la partie 1 de l’instruction

B – Travailleurs indépendants (non micro entrepreneurs)

Dispositif LFSS 2021 (1ère période)
Article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Article 11 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021

Dispositif LFSS 2021 (2nde période)
Article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Article 11-1 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021
Nature du dispositif Réduction forfaitaire de 600 € par mois d'éligibilité de cotisations et contributions de sécurité sociale recouvrées par les URSSAF, les CGSS et les caisses de MSA Réduction forfaitaire de 600 € ou de 300 € par mois d'éligibilité de cotisations et contributions de sécurité sociale recouvrées par les URSSAF, les CGSS et les caisses de MSA
Travailleurs indépendants éligibles Travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif micro-social et travailleurs non salariés agricoles
Secteurs dits "S1" Activités éligibles Annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (version en vigueur au 1er janvier 2021)
Période d'éligibilité A compter du 1er octobre 2020 pour les travailleurs indépendants situés en zone de couvre-feu / A compter du 1er novembre 2020 pour les autres travailleurs indépendants Du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 (du 1er janvier au 28 février 2022 pour les salles de danse)
Critère d'interdiction d'accueil du public (totale ou non) et/ou de perte de chiffre d'affaires Interdiction d'accueil du public ou baisse de CA de 50 % par rapport à la même période de l'année précédente (ou représentant au moins 15 % du CA de l'année précédente en cas de saisonnalité de l'activité)

Interdiction totale d’accueil du public et/ou baisse de CA d’au moins 65 % par rapport à la même période de l’année précédente pour la réduction de 600 €/mois.

Baisse de CA d’au moins 30% par rapport à la même période de l’année précédente pour la réduction de 300 €/mois
Secteurs dits "S1 bis" Activités éligibles Annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (version en vigueur au 1er janvier 2021)
Période d'éligibilité A compter du 1er octobre 2020 pour les travailleurs indépendants situés en zone de couvre-feu / A compter du 1er novembre 2020 pour les autres travailleurs indépendants Du 1er décembre 2021 au 28 février 2022
Critère d’interdiction d’accueil du public (totale ou non) et/ou perte de CA Interdiction d’accueil du public ou baisse de CA de 50 % par rapport à la même période de l'année précédente (ou représentant au moins 15 % du CA de l'année précédente en cas de saisonnalité de l'activité)

Interdiction totale d’accueil du public et/ou baisse de CA d’au moins 65 % par rapport à la même période de l’année précédente pour la réduction de 600 €/mois.

Baisse de CA d’au moins 30% par rapport à la même période de l’année précédente pour la réduction de 300 €/mois
Secteurs dits "S2" Activités éligibles Activité qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de l’activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter Non éligibles
Période d'éligibilité Du 1er au 30 novembre 2020 et pour les périodes ultérieures en cas d’interdiction d’accueil du public
Outre-mer Application des dispositifs dans les départements et collectivités d'outre-mer selon les mêmes modalités qu'en métropole, y compris dans les départements et collectivités d'outre-mer où les mesures de restriction ne sont pas applicables
Autres modalités Prolongation des dispositifs Prolongation jusqu’aux périodes d’emploi mentionnés à l’article 11 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021, y compris pour les travailleurs indépendants situés dans les départements d’outre-mer où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur après le 1er juin 2021.Et, pour les travailleurs indépendants subissant une interdiction d'accueil du public, prolongation jusqu'au dernier jour du mois précédent l'autorisation d'accueil du public Pas de prolongation prévue par le décret dans sa version en vigueur
Appréciation des critères d'éligibilité Période sur laquelle sont appréciés les critères d'éligibilité Le mois suivant la période d’emploi concernée Le même mois que la période d’emploi concernée
Critère d'activité Seule l'activité principale est prise en compte, indépendamment du code APE. En cas d'activités multiples, est considérée comme activité principale l’activité générant la majorité du chiffre d’affaires ou des recettes du travailleur indépendant.
Critère d'interdiction d'accueil du public Activités interrompues en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 ou du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 Activités interrompues en application du décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021
Modalités d'imputation de la réduction Imputation en priorité sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dus par les travailleurs indépendants au titre de l’année 2020, puis sur les montants dus au titre de l'année 2021, et le cas échéant sur les montants dus au titre de l’année 2022
/
Imputation sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dus au titre de l'année 2021 par les travailleurs non salariés agricoles
Imputation en priorité sur les montants de cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021, puis sur les montants dus au titre de l’année 2022
Modalités déclaratives de la réduction Déclaration des revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020 pour les travailleurs indépendants et déclaration des revenus professionnels de l’année 2021 pour les travailleurs indépendants. Formulaire de demande à transmettre à la caisse de MSA pour les non-salariés agricoles. Déclaration des revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021 et/ou 2022 pour les travailleurs indépendants et déclaration des revenus professionnels de l’année 2022 et 2023 pour les travailleurs indépendants. Formulaire de demande à transmettre à la caisse de MSA pour les non-salariés agricoles.
C – Microentrepreneurs

Dispositif LFSS 2021 (1ère période)
Article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Article 11 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021

Dispositif LFSS 2021 (2nde période)
Article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021

Article 11-1 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021
Type de dispositifs Dispositif de déduction de l’assiette sociale des montants de chiffre d’affaires ou recettes réalisés pendant la crise par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale Dispositif de déduction totale ou partielle (50%) de l’assiette sociale des montants de chiffre d’affaires ou recettes réalisés pendant la crise par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale
Micro-entrepreneurs éligibles Travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale
Secteurs dits "S1" Activités éligibles Annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (version en vigueur au 1er janvier 2021)
Périodes déductibles A compter du 1er septembre 2020 pour les micro-entrepreneurs situés en zone de couvre-feu / A compter du 1er octobre 2020 pour les autres micro-entrepreneurs Du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 (du 1er janvier au 28 février 2022 pour les salles de danse)
Critère d'interdiction d'accueil du public (totale ou non) et/ou de perte de chiffre d'affaires Interdiction d'accueil du public ou baisse de CA de 50 % par rapport à la même période de l'année précédente (ou représentant au moins 15 % du CA de l'année précédente en cas de saisonnalité de l'activité)

Interdiction totale d’accueil du public et/ou baisse de CA d’au moins 65 % par rapport à la même période de l’année précédente pour la déduction totale.

Baisse de CA d’au moins 30 % par rapport à la même période de l’année précédente pour la déduction partielle.
Secteurs dits "S1 bis" Activités éligibles Annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (version en vigueur au 1er janvier 2021)
Périodes déductibles Du 1er Mars au 30 juin 2020 Du 1er décembre 2021 au 28 février 2022
Critère d’interdiction d’accueil du public (totale ou non) et/ou de perte de CA Baisse de CA de 80 % par rapport à la même période de l'année précédente (ou représentant au moins 30 % du CA de l'année précédente en cas de saisonnalité de l'activité)

Interdiction totale d’accueil du public et/ou baisse de CA d’au moins 65 % par rapport à la même période de l’année précédente pour la déduction totale.

Baisse de CA d’au moins 30 % par rapport à la même période de l’année précédente pour la déduction partielle.
Secteurs dits "S2" Activités éligibles Activité qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de l’activité, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter Non éligibles
Période d'éligibilité Du 1er au 31 octobre 2020 et pour les périodes d’emploi ultérieures en cas d’interdiction d’accueil du public
Outre-mer Application des dispositifs dans les départements et collectivités d'outre-mer selon les mêmes modalités qu'en métropole, y compris dans les départements et collectivités d'outre-mer où les mesures de restriction ne sont pas applicables
Autres modalités Prolongement des dispositifs Prolongation jusqu’aux périodes d’emploi mentionnés à l’article 11 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 y compris pour les micro-entrepreneurs situés dans les départements d’outre-mer où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur après le 1er juin 2021, et, pour les micro-entrepreneurs subissant une interdiction d'accueil du public, prolongation jusqu'au dernier jour du mois précédent l'autorisation d'accueil du public Pas de prolongation prévue par le décret dans sa version en vigueur
Appréciation des critères d'éligibilité Période sur laquelle sont appréciés les critères d'éligibilité Le mois suivant la période d’emploi concernée Le même mois que la période d’emploi concernée
Critère d'activité Seule l'activité principale est prise en compte, indépendamment du code APE. En cas d'activités multiples, est considérée comme activité principale l’activité générant la majorité du chiffre d’affaires ou des recettes du micro-entrepreneur
Critère d'interdiction d'accueil du public Activités interrompues en application du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 Activités interrompues en application du décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021
Modalités de déduction Déductions des montants de CA ou recettes éligibles des montants déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles des mois de janvier 2021 à septembre 2021

Déduction des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles du premier et deuxième trimestres de 2022 des montants de CA ou des recettes réalisés en décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 pour la déduction totale.

Déduction des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles du premier et deuxième trimestres de 2022 de la moitié des montants de CA ou des recettes réalisés en décembre 2021, janvier et février 2022 pour la déduction partielle.

Annexe VI : Synthèse des dispositifs LFR 2021

A - Employeurs
Dispositif LFR 2021 Article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
Dispositif LFR 2021
Article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
Nature du dispositif Aide au paiement des cotisations représentant 15 % de la masse salariale sur les périodes de mai à juillet 2021
Employeurs éligibles Employeurs des secteurs dits « S1 » et « S1 bis » éligibles aux dispositifs LFSS 2021 au titre d’une des périodes d’emploi de février, mars ou avril 2021
Modalités déclaratives de l'aide au paiement CTP 256
B - Travailleurs indépendants (non microentrepreneurs)
Dispositif LFR 2021 Article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
Dispositif LFR 2021
Article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
Nature du dispositif Réduction forfaitaire de 250 € par mois de cotisations et contributions de sécurité sociale recouvrées par les URSSAF, les CGSS et les caisses de MSA de juin à août 2021
Employeurs éligibles Travailleurs indépendants non agricoles relevant des secteurs dits « S1 » et « S1 bis » et ne relevant pas du dispositif micro-social et travailleurs non salariés agricoles éligibles aux dispositifs LFSS 2021 au titre d’une des périodes d’emploi de février, mars ou avril 2021
Modalités d'imputation de la réduction Imputation sur les montants de cotisations et contributions de sécurité sociale dus par les travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles au titre de l’année 2021, et le cas échéant sur l’année 2022
Modalités déclaratives de la réduction Déclaration des revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2021 pour les travailleurs indépendants et formulaire de demande à transmettre à la caisse de MSA pour les non-salariés agricoles
C – Microentrepreneurs
Dispositif LFR 2021 Article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
Dispositif LFR 2021
Article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
Type de dispositifs Dispositif de déduction de l’assiette sociale des montants de chiffre d’affaires ou recettes réalisés pendant la crise par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale
Micro-entrepreneurs éligibles Travailleurs indépendants relevant des secteurs dits « S1 » et « S1 bis » et du dispositif micro-social prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale éligibles aux dispositifs LFSS 2021 au titre d’une des périodes d’emploi de février, mars ou avril 2021
Modalités de déduction Déductions des montants de CA ou recettes réalisés au titre du mois de mai 2021 des montants déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2021
D – Artistes-auteurs
Dispositif LFR 2021
Article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021
Type de dispositifs Remboursement ou déduction forfaitaires de cotisations et contributions sociales dûs au titre de l’année 2020 par les artistes-auteurs définis à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale
Artistes-auteurs éligibles Artistes-auteurs définis aux articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ayant perçu au titre de l’année 2019 au moins 1 000 euros de revenus artistiques et ayant connu une baisse d’au moins 20% de revenu artistique en 2021 par rappport à 2019.
Modalités de déduction Remboursement pour les artistes-auteurs dont les revenus artistiques sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, réduction sur les prochaines échéances trimestrielles pour les artistes-auteurs dont les revenus sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non-commerciaux, une fois la déclaration de revenus pour l’année 2021 effectuée.

Annexe VII : Montants des exonérations et aides au paiment des cotisations et contributions sociales des artistes-auteurs prévues par la LFR 2021

Perte de revenu artistique entre 2019 et 2021 comprise entre 20 % inclus et 40 % exclus Perte de revenu artistique entre 2019 et 2021 comprise entre 40 % inclus et 50 % exclus Perte de revenu artistique entre 2019 et 2021 comprise entre 50 % inclus et 60 % exclus Perte de revenu artistique comprises entre 2019 et 2021 supérieure ou égale à 60 %
Revenu artistique en 2019 compris entre 1 000 euros inclus et 300 fois exclus la valeur horaire du salaire minimum de croissance 40 euros 80 euros 120 euros 160 euros
Revenu artistique en 2019 entre 300 fois inclus et 800 fois exclus la valeur horaire du salaire minimum de croissance 125 euros 250 euros 375 euros 500 euros
Revenu artistique en 2019 compris entre 800 fois inclus et 2000 fois exclus la valeur horaire du salaire minimum de croissance 250 euros 500 euros 750 euros 1 000 euros
Revenu artistique en 2019 supérieur ou égal à 2000 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance 500 euros 1 000 euros 1 500 euros 2 000 euros
Mis à jour le 20/06/2023